TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2216626_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Tigoki, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les arrêtés du 6 décembre 2022 par lesquels le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat aux dépens ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire méconnait les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2023, le préfet de police, conclut au rejet de la requête et produit les pièces constitutives du dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E, conformément à l'article R. 776- 13- 3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au cours de l'audience publique le 10 janvier 2023 le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné, a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Par deux arrêtés du 6 décembre 2022, le préfet de police a fait obligation à M. A, ressortissant guinéen, né le 1er mars 1999, de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A en demande l'annulation. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme C D, adjointe au chef de la division des reconduites à la frontière, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet de police n° 2022-01166 du 3 octobre 2022, publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du même jour. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (). ". 5. La décision attaquée mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, qui indique la situation personnelle du requérant, ni des autres éléments du dossier que le préfet aurait procédé à un examen insuffisamment circonstancié de la situation personnelle de M. A ou se serait cru en situation de compétence liée pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre. Par suite, les moyens doivent être écartés. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A, célibataire sans enfants, né le 1er mars 1999 en Guinée, pays dont il a la nationalité, serait entré en France selon ses propres déclarations en 2019 après avoir vécu jusqu'à l'âge de vingt ans dans son pays d'origine où il n'allègue pas être dépourvu d'attaches privées et familiales. En outre, pour contester la décision querellée qui a été prise sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la suite du rejet de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, il ne produit aucune pièce. Dans ces conditions, l'autorité préfectorale n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts respectifs en vue desquels la décision attaquée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs l'autorité préfectorale n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant. . En ce qui concerne la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire : 9. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Selon l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 6122 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () ". 10. Pour refuser à M. A un délai de départ volontaire, le préfet de police s'est fondé, d'une part, sur le fait que le comportement de l'intéressé a été signalé par les services de police le 5 décembre 2022 pour usage de fausse monnaie et, d'autre part, sur le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet, dans la mesure où il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dès lors qu'il ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Compte tenu de ses éléments, le préfet de police a pu légalement refuser de lui accorder un délai de départ volontaire sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Les moyens doivent être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 11. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 12. Si M. A soutient qu'il craint d'être exposé en cas de retour dans son pays d'origine à des persécutions ou à une atteinte grave à sa vie, il ne produit à l'appui de ses allégations aucune pièce susceptible d'établir qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques de mauvais traitements en Turquie, alors que, par ailleurs, l'OFPRA et la CNDA ont refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas fondée et doit être écartée. 14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 15. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 16. Il ressort des termes de l'arrêté que pour prendre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet de police s'est fondé sur les circonstances que M. A représente une menace pour l'ordre public en restant sur le territoire nationale dès lors que son comportement a été signalé par les services de police le 5 décembre 2022 pour usage de fausse monnaie, qu'il est entré sur le territoire en 2019 et qu'il ne peut pas se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France étant constaté qu'il se déclare célibataire et sans enfant à charge. Les circonstances dont le requérant fait état ne présentent aucun caractère humanitaire et ne font ainsi pas obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Eu égard à ce qui précède, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte à sa situation personnelle une atteinte excessive. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions susvisées et de l'erreur d'appréciation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être écartés. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de les arrêtés du préfet de police du 6 décembre 2022 doivent être rejetées, ainsi que, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte, et, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que celles relatives aux dépens. D E C I D E : Article 1er : M. B A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023. Le magistrat désigné, Signé T. E La greffière, Signé S. Hervé-Agbodjan La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2216626_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel