TA939ème chambre (J.U)9ème chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 9ème chambre (J.U) — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2216627_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 novembre 2022 et 20 avril 2023, M. C A, représenté par Me Tran, demande au président du tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet compétent, d'une part, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d'autre part, de mettre fin au signalement dont il fait l'objet au système d'information Schengen aux fins de non-admission ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : elle est entachée d'une incompétence de son signataire ; elle n'est pas suffisamment motivée ; sa situation personnelle n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; il n'a pas bénéficié du droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; elle est entachée d'erreur de droit, dès lors que le préfet n'a pas enregistré sa demande d'asile, alors que la procédure de réadmission vers l'Italie n'a pas été exécutée ; l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - en ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : elle est entachée d'une incompétence de son signataire ; l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - en ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement : elle est entachée d'une incompétence de son signataire ; elle n'est pas suffisamment motivée ; sa situation personnelle n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnus ; - en ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : elle est entachée d'une incompétence de son signataire ; elle n'est pas suffisamment motivée ; les articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus ; l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n ° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995 ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires, signé à Dakar le 23 septembre 2006 et l'avenant à cet accord, signé à Dakar le 25 février 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a délégué M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Tran, représentant M. A, qui soutient que le requérant est entré en France au mois de novembre 2019, qu'il a présenté au mois de février 2020 une demande d'asile qui n'a pas été examinée dès lors qu'elle a donné lieu à une procédure de réadmission vers l'Italie qui n'a pas été exécutée, et qu'en conséquence le préfet aurait dû enregistrer sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile et transmettre cette demande à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et que par ailleurs le préfet n'a pas tenu compte de ses attaches familiales en France, où son père réside depuis quarante ans. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 14 novembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. A, ressortissant sénégalais né le 22 juillet 1988 à Barga, à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont reprises à compter du 1er mai 2021 aux articles L. 541-1 et L. 542-1 du même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l'article L. 731-2 contre une décision de rejet de l'office, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. () ". Aux termes de l'article L. 742-3 du même code : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. () ". 3. D'autre part, aux termes du 2 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé : " 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. " 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé une demande d'asile en France, qui a été enregistrée le 11 février 2020, à la suite de laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé, par un arrêté du 6 août 2020, du transfert de l'intéressé aux autorités italiennes désignées comme responsables de l'examen de cette demande d'asile en application du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé. Toutefois, il est constant que cet arrêté de transfert n'a pas été exécuté. Par suite, en application des dispositions du 2 de l'article 29 de ce même règlement, à la date de l'arrêté attaqué, la responsabilité de l'examen de la demande d'asile de M. A a été transférée à l'État français, à supposer même que l'intéressé soit regardé comme étant en situation de fuite au sens de ce règlement. Dans ces conditions, à cette même date, M. A bénéficiait, ainsi qu'il le soutient, du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande d'asile mentionnée ci-dessus. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités françaises auraient statué sur cette demande. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision du 14 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français en litige est illégale et à en demander à l'annulation. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français en date du 14 novembre 2022 ainsi que les décisions subséquentes prises par l'arrêté du même jour, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. D'une part, le présent implique que l'autorité administrative fasse procéder à l'examen de la situation de M. A en tenant compte de la demande d'asile de ce dernier enregistrée le 11 février 2020 et lui délivre une autorisation provisoire de séjour. Par suite, il y a lieu de prescrire au préfet de la Seine-Saint-Denis de faire procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à l'intéressé, sans délai, une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte. 7. D'autre part, l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre du requérant implique que l'autorité administrative mette fin au signalement au système d'information Schengen aux fins de non-admission dont celui-ci a fait l'objet. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 14 novembre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. A en tenant compte de la demande d'asile de ce dernier enregistrée le 11 février 2020, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, de délivrer sans délai à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour et de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du 14 novembre 2022 ci-dessus annulée. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. Le magistrat désigné par le président du tribunal, D. BLe greffier, C. Chauvey La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre (J.U)
- Formation
- 9ème chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2216627_20230509
Données disponibles
- Texte intégral