TA938ème chambre (J.U)8ème chambre (J.U)
TA93 · 8ème chambre (J.U) — 22 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2216628_20250122
- Date
- 22 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Commerçon, demande au tribunal de condamner l'Etat à lui payer la somme de 300 euros par mois à compter du 29 juillet 2021 jusqu'à la mise à disposition effective d'un logement adapté à sa situation en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence de relogement ainsi qu'aux entiers dépens. M. A soutient que : - la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'il n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 29 janvier 2021 ; - le logement qu'il occupe est inadapté à ses besoins ; - il subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur ces litiges. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient pas présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 29 janvier 2021, désigné M. A comme prioritaire et devant être logé en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. A a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 15 octobre 2021. Cette demande a été implicitement rejetée. M. A demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 300 euros par mois à compter du 29 juillet 2021 jusqu'à la mise à disposition effective d'un logement adapté à sa situation en réparation des préjudices subis. Sur la responsabilité : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins. 4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. A 29 janvier 2021 au motif qu'il est en attente d'un logement social depuis un délai supérieur à celui prescrit par la règlementation. Il résulte de l'instruction que depuis le 1er juillet 2017, M. A occupe avec son épouse et sa fille majeure, un logement d'une superficie de 55 mètres carrés, lequel n'est donc pas sur-occupé. Toutefois, il résulte également de l'instruction que le loyer de ce logement s'élève à un montant mensuel de 800 euros, que le couple perçoit des prestations sociales à hauteur de 1 176,60 euros, que la conjointe du requérant perçoit une rémunération mensuelle à hauteur de 940 euros et qu'ainsi ce logement n'est pas inadapté aux capacités financières du ménage. Par ailleurs, le requérant soutient qu'il est en situation de handicap et qu'il a beaucoup de difficultés à monter et descendre les escaliers de son logement situé au 1er étage l'empêchant en outre d'avoir une vie sociale normale. Toutefois et alors qu'il ne précise pas la nature de ce handicap, l'intéressé ne démontre pas, par les seules productions d'une carte mobilité inclusions valable jusqu'au 30 avril 2023 et de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 28 mai 2019 lui accordant le droit au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés pour la période du 1er février 2019 au 31 janvier 2024, l'inadaptabilité de ce logement à sa situation. Il s'ensuit que M. A ne peut se prévaloir d'une éventuelle carence de l'État dans la mise en œuvre des dispositions précitées et que ses conclusions tendant à ce que soient indemnisés les troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence qui seraient résultés de celle-ci doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter également et en tout état de cause les conclusions présentées au titre des dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025. La magistrate désignée D. C La greffière Y. Boudekak-Bouanani La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre (J.U)
- Formation
- 8ème chambre (J.U)
- Date
- 22 janvier 2025
Référence
DTA_2216628_20250122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel