TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2216629_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 16 et 28 décembre 2022, Mme D C et M. F B, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de l'enfant mineur A B, représentés par Me Gueguen, demande au juge des référés : 1°) d'admettre Mme C et l'enfant A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 1er novembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à l'enfant A B ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de la demande de visa dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, subsidiairement, s'ils ne sont pas admis à l'aide juridictionnelle provisoire à verser cette somme à Mme C, à charge pour elle de reverser ladite somme à son avocate. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée a pour effet de séparer l'enfant A de sa famille qui l'avait accueilli alors qu'il n'avait que trois ans et alors qu'il avait déjà vécu la mort de son père et la séparation d'avec sa mère biologique ; il se retrouve seul, sans représentant légal, dans un pays étranger et dans une situation précaire ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors que Mme C exerce l'autorité parentale envers le jeune A en application d'un acte de tutelle et que son oncle et époux est bénéficiaire de la protection subsidiaire, et que l'état civil et l'identité du jeune garçon est établie ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du fait de l'éclatement de la cellule familiale en séparant le jeune A, âgé de douze ans, de sa famille et en le plaçant dans une situation d'isolement en Iran, hors de son pays d'origine ; * elle méconnaît les stipulations du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'il est dans l'intérêt supérieur des enfants de pouvoir grandir tous ensemble et de permettre à la famille d'être réunie au complet. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction sous astreinte présentées par le requérant et déclare s'en remettre à la sagesse du tribunal s'agissant des frais d'instance. Il fait valoir que, compte-tenu des éléments produits à l'appui de la requête en référé et notamment du certificat de tutelle de l'enfant établi en faveur de Mme C, à qui un visa a été délivré le 1er novembre 2022, instruction a été donnée à l'autorité consulaire à Téhéran, par note diplomatique du 2 janvier 2023, de délivrer le visa sollicité pour l'enfant A B. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 janvier 2023. Vu les pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 janvier 2023 à 14 heures : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - les observations de Me Gueguen, avocate de Mme C et de M. B, qui déclare ne pas s'opposer au non-lieu à statuer ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Par une ordonnance du 13 janvier 2023, l'instruction a été rouverte et une nouvelle clôture a été fixée au 18 janvier 2023 à 12 heures. Par un mémoire enregistré le 12 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait en outre valoir que les autorités consulaires à Téhéran signalent que le jeune A B, auquel un rendez-vous avait été fixé le 12 janvier 2023 aux fins de délivrance du visa sollicité, ne s'était pas présenté sans qu'aucune explication ne semble avoir été donnée, de sorte que ne saurait être reproché à l'administration, qui ne pourra délivrer le visa que lorsque le demandeur se présentera physiquement au poste consulaire. Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2023 Mme C et M. B maintiennent leurs demandes au titre de l'aide juridictionnelle provisoire et des frais d'instance et soutiennent en outre que, les services consulaires ayant informé tardivement de la convocation de A et la personne qui loge l'enfant provisoirement à Téhéran n'étant pas disponible le 12 janvier 2023 pour conduire ce dernier auprès des services consulaires, M. B a vainement tenté de joindre les services consulaires par téléphone puis a adressé un courriel pour excuser l'absence de A, qui s'est vu convoquer une nouvelle fois le 15 janvier dernier et, ayant remis son passeport, est désormais dans l'attente de la délivrance effective de son visa. Considérant ce qui suit : 1. Mme C et M. B, ressortissants afghans nés le 20 mars 1982 et le 15 janvier 1978, ont recueilli en 2013 l'enfant A, à l'égard duquel une mesure de tutelle a été mise en place par acte du 15 août 2013 au profit de Mme C. Par la présente requête, ils demandent au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, en leur nom et en qualité de représentants légaux de cet enfant, de suspendre l'exécution de la décision du 1er novembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à l'enfant A B. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Mme C ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 janvier 2023, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir que, compte-tenu des éléments produits à l'appui de la requête en référé et notamment du certificat de tutelle de l'enfant établi en faveur de Mme C, à qui un visa a été délivré le 1er novembre 2022, instruction a été donnée à l'autorité consulaire à Téhéran, par note diplomatique du 2 janvier 2023, de délivrer le visa sollicité pour l'enfant A B. Par suite, la décision litigieuse ayant implicitement mais nécessairement été retirée, les conclusions présentées par cette dernière sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 4. Madame C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gueguen d'une somme de 500 euros (cinq cents euros). O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C et M. B à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire, de suspension et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à Me Gueguen, avocate de Mme C, la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, à M. F B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Gueguen. Fait à Nantes, le 19 janvier 2023. La juge des référés, M. E Le greffier, J-F. MerceronLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2216629_20230119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA