TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 21 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2216632_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2022, l'association SOS patinoire de Colombes, représenté par Me Arvis avocats, demande au tribunal :
1°) de suspendre l'exécution de la délibération n°15 du 10 octobre 2022 de la commune de Colombes par laquelle elle a décidé l'arrêt de l'exploitation de la patinoire Philippe Candeloro de Colombes, la fermeture du bâtiment à tout public, exception faite des agents municipaux et des personnes mandatées ou autorisées par elle, et de maintenir l'ouverture au public de la salle polyvalente située à l'étage et l'usage des locaux de stockage situés en sous-sol, les deux lieux bénéficiant d'un accès indépendant ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Colombes de procéder à la réouverture de la patinoire Philippe Candeloro dans un délai de vingt jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Colombes la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée porte gravement atteinte à l'intérêt général, aux intérêts particuliers des clubs exploitant la patinoire, aux habitants de la commune, aux sportifs licenciés des clubs et aux usagers et, dans la mesure où, la patinoire participe au rayonnement et à l'attractivité de la commune de Colombes ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
o elle est entachée d'un vice de forme tiré du défaut de signature en l'absence de signature des secrétaires de séance ;
o elle a été prise selon une procédure irrégulière en l'absence d'informations sur la fermeture de la patinoire et de régularité de la convocation des membres du conseil municipal ;
o elle est entachée d'une erreur sur l'exactitude matérielle des faits concernant notamment le coût des travaux de remise en état de la patinoire ;
o elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où, notamment, la décision de fermeture est motivée par des motifs opportunistes de hausse des coûts de l'énergie ;
o elle est entachée d'une inexactitude matérielle dans la mesure, où contrairement à ce qui est annoncé, aucune solution alternative à la fermeture n'a été recherchée par la commune ;
o la ville de Colombe souhaite en réalité démolir la patinoire Philippe Candeloro, dans l'objectif controversé d'y implanter un projet immobilier privé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2022, la commune de Colombes représentée par la SELAS Seban et associés, agissant par Me Seban conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de l'association SOS patinoire de Colombes la somme de 2 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Elle fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés n'est propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la délibération litigieuse.
Vu :
* les autres pièces du dossier ;
* la requête n°2216780, enregistrée le 7 décembre 2022, par laquelle l'association SOS patinoire de Colombes demande l'annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 20 décembre 2022 à 9 h 15.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière :
- le rapport de M. Thierry, juge des référés,
- et les observations de Me Bourgeois, représentant l'association SOS patinoire de Colombes, et de Me Aderno représentant la commune de Colombes.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération n°15 de son conseil municipal du 10 octobre 2022, la commune de Colombes a décidé l'arrêt de l'exploitation de la patinoire Philippe Candeloro de Colombes, la fermeture du bâtiment à tout public, exception faite des agents municipaux et des personnes mandatées ou autorisées par elle, et de maintenir l'ouverture au public de la salle polyvalente située à l'étage et l'usage des locaux de stockage situés en sous-sol, les deux lieux bénéficiant d'un accès indépendant. L'association SOS patinoire de Colombes demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. En premier lieu, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Il n'est pas contesté par la commune que la délibération litigieuse a pour effet de priver plusieurs clubs sportifs et leurs adhérents de l'utilisation de la patinoire pour la pratique de leur discipline, et pour certains, de la possibilité de préparer des compétitions de niveau international. Elle a également pour conséquence de mettre un terme à une pratique de loisirs des usagers de la patinoire qui comptait plusieurs dizaines de milliers d'entrées pendant sa période d'ouverture. Toutefois, il résulte de l'instruction et n'est pas non plus contesté par l'association SOS patinoire de Colombes que la patinoire ne dispose plus de système propre de production de froid et que son fonctionnement est subordonné à l'installation d'équipements externes. Le contrat de location de ces équipements qui s'est élevé à près de 82 000 euros pour une année scolaire ayant pris fin en juin 2022 et les groupes froids ayant été récupérés par le bailleur, la remise en place de tels groupes, par achat ou location, ne saurait s'effectuer à brève échéance. Par ailleurs, les personnels qui assuraient le fonctionnement de cet équipement sportif ont été réaffectés à d'autres postes. Enfin, il n'est pas davantage contesté que les recettes dégagées par le fonctionnement de la patinoire couvraient moins de 20 % des dépenses nécessaire à celui-ci, alors qu'il ne fait pas partie des services qui relèvent des compétences obligatoires exercées par la commune de Colombes et qu'il induit une importante charge énergétique et financière pour la commune. Dans ces circonstances eu égard aux contraintes financières et matérielles liées à la remise en fonctionnement de la patinoire et à son fonctionnement même, alors, en outre, que l'association SOS patinoire de Colombes a attendu près de deux mois après le vote de la délibération litigieuse pour en demander la suspension, la conditions d'urgence, qui doit s'apprécier globalement, exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. En second lieu, les dispositions de l'article L. 2121-23 du code général des collectivités territoriales relatives aux formalités de signature ne sont pas prescrites à peine de nullité. La commune a produit les pièces permettant d'établir que la convocation des conseillers municipaux a été accomplie dans les délais requis et avec une information suffisante sur le projet de délibération. Les usagers d'un service public administratif n'ont aucun droit au maintien de ce service et il appartient à l'administration de prendre la décision de mettre fin au fonctionnement d'un tel service lorsqu'elle l'estime nécessaire. En l'espèce, il ne ressort pas de l'instruction, compte tenu, notamment, des dépenses énergétiques et de la mobilisation des personnels engendrées par le fonctionnement de la patinoire, que la fin de son exploitation est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Il n'est pas davantage établi que la délibération litigieuse est entachée d'une erreur sur la matérialité des faits. Enfin la circonstance invoquée par l'association SOS patinoire de Colombes que la commune de Colombes souhaite démolir la patinoire Philippe Candeloro, dans l'objectif d'y implanter un projet immobilier privé n'est pas autrement établie que par ses seules affirmations. Ainsi, en l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par l'association SOS patinoire de Colombes, ne sont propres à créer un doute sérieux tant sur la légalité externe que sur la légalité interne de la délibération litigieuse.
6. Il résulte de ce qui précède, qu'aucune des deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative est satisfaite. Dans ces conditions les conclusions à fin de suspension de l'association SOS patinoire de Colombes doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction et sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les conclusions à fin de suspension de la décision litigieuse de l'association SOS patinoire de Colombes devant être rejetées, il s'ensuit que doivent l'être également, d'une part, ses conclusions à fin d'injonction, puisque la présente décision n'appelle ainsi aucune mesure d'exécution, et d'autre part, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ces dispositions faisant obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge.
8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de l'association SOS patinoire de Colombes la somme demandée par la commune de Colombes au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. Les conclusions de cette dernière doivent ainsi être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'association SOS patinoire de Colombes est rejetée.
Article 2 :Les conclusions de la commune de Colombes relatives aux frais non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à l'association SOS patinoire de Colombes et à la commune de Colombes.
Fait à Cergy, le 21 décembre 2022.
Le juge des référés,
Signé
P. Thierry
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 22166322Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
DTA_2216632_20221221
Données disponibles
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- Résumé officiel