TA753e Section - 1re Chambre3e Section - 1re Chambre
TA75 · 3e Section - 1re Chambre — 15 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2216640_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 et 25 août 2022, M. A B, représenté par Me Tangalakis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois ; 2°) d'annuler la décision du préfet de police du 30 mai 2022 aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) d'ordonner à titre subsidiaire au préfet du Var, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler et de procéder à un examen de sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que: L'arrêté est entaché d'incompétence de son auteur ; - il est entaché d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen de sa situation particulière ; - il méconnaît l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de production de l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII); - il est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée au regard de l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Guinée ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Le préfet de police soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 8 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 19 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Par une décision du 4 juillet 2022, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Paris a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. M. A B ressortissant guinéen né le 11 octobre 1991, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour des motifs tirés de son état de santé. Par un arrêté du 30 mai 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. M. B demande l'annulation de ces décisions. 2. En premier lieu, la décision litigieuse a été signée par Mme E D qui disposait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté du 18 mars 2022 régulièrement publié pour les décisions relatives à la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les articles L. 425-9 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique la date et les conditions d'entrée de M. B sur le territoire français ainsi que les éléments de sa situation personnelle, précise la nature du titre de séjour qu'il a sollicité et s'approprie les termes de l'avis émis par le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration. La décision attaquée comporte ainsi l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211.2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. En outre, il résulte des dispositions du I de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, visé dans l'arrêté, que l'obligation faite à un étranger de quitter le territoire français n'a pas à comporter une motivation spécifique, distincte de celle du refus de titre de séjour qui l'accompagne. De même, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français se fonde sur sa soustraction à une mesure d'éloignement précédente et cite l'article L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". L'article R. 425-12 du même code prévoit que : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (). /Il transmet son rapport médical au collège de médecins. ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. (). L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'office. ". Enfin, l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 cité ci-dessus précise que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ". 5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police s'est prononcé au vu d'un avis émis le 27 avril 2022 par un collège de médecins de l'OFII, régulièrement nommés par une décision du 1er octobre 2021 du directeur général de l'Office, à partir d'un rapport établi par un médecin instructeur qui ne siégeait pas en son sein. Par ailleurs, l'avis indique, conformément aux exigences de l'article 6 de l'arrêt du 27 décembre 2016, que l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et que l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel il peut voyager sans risque. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure en raison de l'irrégularité de l'avis du collège médical de l'OFII doit être écarté. 6. D'autre part, si M. B soutient que le traitement dont il a besoin n'est pas disponible en Guinée il ne produit aucun document permettant de remettre en cause l'appréciation portée par le préfet de police. Par suite les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police se serait estimé en situation de compétence liée au regard de l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont il peut légalement tenir compte ou s'approprier les motifs sans entacher sa décision d'erreur de droit. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à l'examen de la situation de M. B. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Si M. B soutient que le préfet de police a méconnu ces stipulations en édictant à son encontre l'arrêté attaqué, il ne produit aucun élément de nature à en apprécier le bien-fondé. 9. Enfin, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761 1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dès lors que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Giraudon, présidente, Mme Marcus, première conseillère, Mme Castera, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022. La présidente rapporteure, M.-C. C L'assesseure la plus ancienne, L. MARCUS Le greffier, Y. FADEL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2216640
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Chronologie de l'affaire
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TA7515 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2216640_20221115
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DTA_2216640_20221115
Données disponibles
- Texte intégral