TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 9 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2216641_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2022, Mme C, représentée par Me Bertaux, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de constater la défaillance de la préfecture des Hauts-de-Seine dans l'exécution de l'ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n°2208090 en date du 5 juillet 2022 ; 2°) de modifier l'ordonnance n°2208090 rendue le 5 juillet 2022 par le juge des référés du tribunal de Cergy-Pontoise en assortissant l'ordonnance d'une injonction à lui proposer un rendez-vous dans le délai de 48h, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la notification de la présente ordonnance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à lui verser, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que les conclusions de Mme C sont devenues sans objet du fait de sa convocation en préfecture le 22 mars 2023 à 10 heures afin qu'elle puisse effectuer sa demande de titre de séjour. Par un mémoire, enregistré le 12 décembre 2022, la requérante a informé le juge des référés qu'elle maintient l'ensemble de ses conclusions, en dépit de cette convocation. Elle soutient que la date du rendez-vous, fixée le 22 mars 2023 à 10 heures, est trop tardive au regard de l'injonction de l'ordonnance n°2208090 rendue le 5 juillet 2022. Vu : - l'ordonnance n°2208090 du 5 juillet 2022 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance n°2208090 du 5 juillet 2022, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de fixer à Mme C, dans le délai de vingt-et-un jours à compter de la notification de l'ordonnance, un rendez-vous en vue de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour. Cette injonction n'ayant pas été suivie d'effet dans le délai imparti, la requérante saisit de nouveau le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, et lui demande d'assortir l'injonction prononcée d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux jours suivant la notification de la présente ordonnance. 2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". 3. Si l'ordonnance n°2208090 du 5 juillet 2022 fait injonction au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer Mme C dans un délai de vingt-et-un jours à compter de sa notification, elle n'implique pas que la date du rendez-vous soit fixée dans ce même délai. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a adressé une convocation à Mme C, l'invitant à se rendre en préfecture le 22 mars 2023. Le préfet des Hauts-de-Seine doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardé comme s'étant conformé à l'injonction faite par l'ordonnance n°2208090 du 5 juillet 2022 et ayant proposé un rendez-vous dans un délai raisonnable. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête, qui ont perdu leur objet. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A C. Article 2 : L'Etat versera à Mme A C une somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 9 janvier 2023. Le juge des référés, signé F. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2216641
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
DTA_2216641_20230109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel