TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2216643_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Gueye, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°)d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour " vie privée et familiale ", dans un délai de quatre jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°)de mettre a` la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que tous les dépens. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'absence de délivrance d'un certificat de résidence par la préfecture des Hauts-de-Seine, en méconnaissance du jugement n° 2011298 du présent tribunal, le place en situation de précarité de sorte qu'il ne peut pas trouver de travail, avec une famille à charge, et que sa liberté d'aller et venir est atteinte ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'elle vise à obtenir la délivrance d'un certificat de résidence, en exécution du jugement n° 2011298 du présent tribunal ; - la mesure sollicitée ne souffre d'aucune contestation sérieuse ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire, enregistré le 16 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête présentée par M. B. Il fait valoir que le requérant s'est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour le 15 décembre 2022 et que sa carte de séjour est en cours de fabrication depuis le 14 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. A B, ressortissant algérien né le 1er janvier 1977, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour " vie privée et familiale ". Sur les conclusions à fin d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. En ce qui concerne la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour : 4. Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir en défense, sans être contesté, que, le 15 décembre 2022, M. B s'est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour valide jusqu'au 14 mars 2023. Dans ces conditions, les conclusions présentées par le requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. En ce qui concerne la délivrance d'un certificat de résidence : 5. Aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ". 6. M. B demande au juge des référés d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence. Toutefois, il résulte des dispositions de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, citées au point précédent, et de ce qui est énoncé au point 3 de la présente ordonnance que le juge des référés ne peut ordonner que des mesures provisoires. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure à caractère définitif. Or, la demande formulée par le requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence présente un caractère définitif, ce qui excède donc la compétence du juge des référés. Par suite, cette demande est manifestement irrecevable et doit être rejetée. Sur les frais liés à l'instance : 7. En premier lieu, la présente instance n'ayant pas donné lieu à la liquidation de dépens, les conclusions de M. B tendant à la condamnation de l'État sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. 8. En second lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 700 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Article 2 :L'Etat versera à M. B une somme de 700 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait, à Cergy, le 30 décembre 2022. Le juge des référés, Signé C. Chabauty La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou a` tous commissaires de justice a` ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir a` l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2216643_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
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- Analyse IA