TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 2 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2216645_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 août 2022, un mémoire complémentaire enregistré le 19 août 2022, et des pièces complémentaires enregistrées le 12 septembre 2022, M. B D A, représenté par Me Magraner, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 mai 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 36 mois ; 2°) à titre principal d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l'attente de ce réexamen sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. M. A soutient que : S'agissant des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 septembre 2022 et le 13 septembre 2022, ce dernier n'ayant pas été communiqué, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision du 24 juin 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les observations de Me Magraner pour le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né le 15 mai 1968, est entré en France en 2006 selon ses déclarations. Il a sollicité, le 16 juillet 2021, la délivrance d'un titre de séjour dans le cadre des dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, il demande l'annulation de l'arrêté du 5 mai 2022, par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, après avoir visé le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 435-1, ainsi que d'ailleurs les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le refus de titre de séjour fait état d'éléments relatifs à la situation personnelle du requérant, en précisant qu'il ne peut justifier d'un motif d'admission exceptionnelle au séjour. Le préfet a également fait état d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, notifiée le 17 mars 2021 et à laquelle il s'est soustrait. En outre, le préfet de police n'est pas tenu d'indiquer l'ensemble des éléments relatifs à cette situation, mais seulement ceux qui fondent sa décision. Ainsi la décision attaquée portant refus de titre de séjour, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui la fondent. Elle est, par suite, suffisamment motivée. En outre, la décision portant obligation de quitter le territoire français étant consécutive à un refus de titre de séjour, elle n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique. Le moyen peut être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". 4. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 5. M. A soutient qu'il est présent en France depuis 2006. Toutefois, l'ancienneté du séjour en France, ne constitue pas, à elle seule, un motif exceptionnel d'admission au séjour ou une considération humanitaire au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'il est sans charge de famille sur le territoire français, qu'il n'établit l'existence d'aucun lien particulier qu'il y aurait noué et que son épouse, dont il serait séparé, et ses enfants majeurs vivent dans son pays d'origine. Dans ces conditions, l'admission exceptionnelle au séjour de M. A par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ne se justifiait ni par des considérations humanitaires, ni au regard de motifs exceptionnels. Par ailleurs, M. A produit une promesse d'embauche en qualité d'employé de commerce datée du 24 avril 2021. Toutefois, ces circonstances ne constituent pas un motif exceptionnel ou une considération humanitaire eu égard à l'absence de spécificité de l'emploi qu'il occupe. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions. 6. En dernier lieu, le requérant ne peut utilement faire valoir qu'il est malade et n'aurait pas accès à un traitement dans son pays d'origine dès lors qu'il ressort de la feuille de salle qu'il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens : 7. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour.Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français.". Aux termes des dispositions de l'article L. 612-7 du même code : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " 8. M. A, qui bénéficie en application de l'article 3 de l'arrêté contesté d'un délai de départ volontaire de trente jours pour exécuter la mesure d'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, relève du champ d'application des dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, qui prévoit que le préfet peut prononcer une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée maximale de deux ans. Il ressort d'ailleurs des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. Par suite, en prenant une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, régie par l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que l'intéressé bénéficiait d'un délai de départ volontaire, le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'arrêté du préfet de police du 5 mai 2022 est annulé, en tant seulement qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 10. Le présent jugement, qui ne fait droit qu'aux conclusions à fin d'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français, implique uniquement qu'il soit enjoint au préfet de police de prendre toute mesure pour mettre fin au signalement du requérant dans le système d'information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Sur les frais liés au litige : 11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 5 mai 2022 est annulé, en tant seulement qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de prendre toute mesure pour mettre fin au signalement de M. A dans le système d'information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Hermann Jager, présidente, Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère, Mme Renvoise, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2022. La rapporteure, T. C La présidente V. HERMANN JAGER Le greffier, Y. FADEL La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision No 2216645/3-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
DTA_2216645_20221102
Données disponibles
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