TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 août 2022
- ECLI
- DTA_2216646_20220826
- Date
- 26 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 4 et 25 août 2022, M. A C, représenté par Me Akopov, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale ", sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer le récépissé correspondant ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir afin de pouvoir déposer sa demande de certificat de résidence " entrepreneur - exercice libéral ", sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer le récépissé correspondant ; 3°) à titre infiniment subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir afin de pouvoir déposer sa demande de certificat de résidence " passeport talent ", sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer le récépissé correspondant ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - la condition de l'urgence est remplie, dès lors qu'il ne peut librement exercer son activité professionnelle, qu'il ne peut renouveler son passeport algérien et que sa situation administrative précaire aggrave une situation psychologique déjà fragile ; - la mesure sollicitée est utile car elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 20 août 2022, le préfet de police, représenté par Me Cano, conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire à ce que le délai de convocation de l'intéressé soit augmenté à trois mois. Il soutient que : - la mesure sollicitée fait obstacle à une décision administrative dès lors que M. C a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français au mois de septembre 2020 ; - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - la mesure sollicitée n'est pas utile dès lors que l'intéressé ne pourra pas se voir délivrer les titres demandés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 11 mars 1991, a souhaité solliciter son admission au séjour. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de police de lui délivrer une convocation pour déposer ses demandes de titres de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / Les personnes qui ne sont pas en mesure d'effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d'un accueil et d'un accompagnement leur permettant d'accomplir cette formalité. Le ministre chargé de l'immigration fixe les modalités de cet accueil et de cet accompagnement. ". En vertu de l'article R. 431-3 du même code, la demande de titre de séjour, lorsqu'elle ne relève pas de l'obligation de recourir au téléservice prévue à l'article R. 431-2, " est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ". 5. Les dispositions de l'article R. 431-3 ne font pas obstacle à ce que le préfet permette aux étrangers concernés de demander un rendez-vous en préfecture par voie électronique. En revanche, pour les demandes qui ne relèvent pas du téléservice créé par l'article R. 431-2, il peut autoriser le dépôt de pièces par la voie électronique, mais sans déroger à l'obligation de présentation personnelle de l'étranger dans un des services mentionnés à l'article R. 431-3 pour effectuer sa demande. 6. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 7. En l'espèce, M. C souhaite régulariser sa situation administrative, et fait valoir que sa famille réside régulièrement sur le territoire français et qu'il a créé sa société de livraison de repas à domicile au mois de juillet 2021. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'il est entré en France, selon ses déclarations, au mois de juin 2020 et qu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement au mois de septembre 2020 qu'il n'a ni contestée ni exécutée. Il ne peut dès lors prétendre que le fait qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter une demande de titre de séjour porterait atteinte à une situation acquise et présenterait par suite un caractère d'urgence. En outre, s'il soutient, pour établir l'urgence qui s'attacherait à ce qu'un rendez-vous lui soit délivré, qu'il a entamé des démarches auprès du consulat algérien afin de faire établir de nouveaux documents d'identité, il se borne à produire une attestation dudit consulat évoquant la nécessité d'une " régularisation ". En l'absence de tout élément tendant à établir que la délivrance de nouveaux titres d'identité algériens serait conditionnée à la régularisation de sa situation au regard du droit français, cette attestation n'est pas de nature à établir l'urgence de cette régularisation. S'il invoque également l'impossibilité de conclure un partenariat commercial avec une entreprise, il n'établit ni même n'allègue qu'il ne pourrait trouver d'autres partenaires commerciaux, ni même qu'un tel partenariat serait nécessaire à l'exploitation du commerce qu'il a fait inscrire au registre national des sociétés mais sur l'activité duquel il n'apporte aucun élément. Enfin, et en tout état de cause, il résulte de l'instruction que, depuis son arrivée sur le territoire national, M. C s'est ponctuellement connecté au site internet de la préfecture de police pour demander un titre de séjour en qualité, alternativement, de salarié, d'étranger malade, ou au titre de la vie privée et familiale, et plus récemment quasi quotidiennement sur une période de onze jours aux mois d'avril et de mai 2022, puis une fois le 14 juin 2022, avant d'introduire la présente requête le 4 août 2022. Il n'établit ainsi pas la réalité de tentatives suffisamment nombreuses et récentes d'obtention d'un rendez-vous en vue du dépôt d'une demande de titre de séjour. 8. Il résulte de qui précède que la requête de M. C ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 26 août 2022. Le juge des référés, J. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 26 août 2022
Référence
DTA_2216646_20220826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA