TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 août 2022
- ECLI
- DTA_2216647_20220822
- Date
- 22 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 18 août 2022, M. A B, représenté par Me Arvis, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 21 mars 2022 par laquelle la ministre des armées a décidé que son état de santé consécutif à l'accident de service du 2 octobre 2014 était consolidé à compter du 30 août 2016, l'a placé en congé maladie ordinaire à compter de cette date jusqu'au 29 août 2017 et a mis fin à sa rémunération à compter du mois d'avril 2022 ; 2°) d'enjoindre au ministre des armées de reconnaître l'imputabilité au service de son état de santé à compter du 30 août 2016 ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et d'enjoindre au ministre de rétablir sa rémunération à plein traitement dans l'attente d'un jugement au fond dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 30 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors que le courrier du 21 mars 2022 ne constitue pas une simple information mais présente un caractère décisoire en procédant à la régularisation rétroactive de sa situation en le plaçant en congé de maladie ordinaire jusqu'au 29 août 2017 puis en position irrégulière et en mettant fin à sa rémunération ; - l'urgence est caractérisée dès lors que la décision porte une atteinte grave et immédiate à sa situation familiale et financière en le privant de revenus et en l'obligeant à rembourser un trop-perçu alors qu'il vit avec son épouse et son enfant et que celle-ci perçoit des revenus très faibles de moins de 300 euros par mois ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision dès lors que celle-ci a été prise par une autorité incompétente ; - qu'elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ; - qu'elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine pour avis de la commission de réforme prévue par l'article 13 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, laquelle constitue une garantie, sur l'imputabilité au service des congés de maladie pris après le 29 août 2016 ; - qu'elle est entachée d'un vice de procédure en raison du défaut de contradictoire en méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - qu'elle est entachée d'un vice de procédure faute qu'il ait été mis à même de consulter son dossier individuel en méconnaissance de l'article 18 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - qu'elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation dans la mesure où son état de santé demeure imputable à son accident de service et qu'en l'absence d'aptitude à la reprise de ses fonctions ou de mise à la retraite pour invalidité, il ne pouvait être mis fin à son congé maladie pour accident de service ; - qu'elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation car son état de santé n'était pas consolidé au 30 août 2016, et, à supposer même la consolidation acquise, celle-ci ne pouvait justifier la fin de régime d'imputabilité au service de ses soins et arrêts puisqu'il était toujours inapte à la reprise de ses fonctions et que la date de consolidation n'est pas une date de guérison ou un avis d'aptitude à reprendre ses fonctions ; - qu'elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision du 6 janvier 2022 résultant des mêmes erreurs de droit et d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que l'acte du 21 mars 2022 constitue un simple courrier d'information et non pas une décision susceptible de recours ; - l'urgence n'est pas caractérisée ; - il n'existe pas de doute sérieux sur la légalité de l'acte attaqué. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2211536 tendant à l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 août 2022 à 11h00, en présence de Mme Focosi, greffière d'audience : - le rapport de M. C, qui a par ailleurs informé les parties de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office tiré de ce que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision du 6 janvier 2022 était irrecevable dès lors que cette décision était devenue définitive à la date à laquelle ce moyen a été invoqué ; - les observations de Me Bourgeois, avocat de M. B, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, et, en outre, à ce qu'il soit enjoint au ministre des armées de reprendre le versement à M. B de son traitement, en soutenant également qu'il est opportun d'admettre la recevabilité de l'exception d'illégalité, que le requérant n'a pas contesté par voie d'action les décisions des 2 décembre 2021 et 6 janvier 2022 dès lors qu'il n'en a pas mesuré la portée, et qu'à les supposer même définitives, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 21 mars 2022 en tant qu'elle met fin à sa rémunération à compter du mois d'avril 2022 ; - les observations de la représentante du ministre des armées, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire par les mêmes moyens. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, agent technique principal de 2ème classe au sein de ministère des armées exerçant des fonctions de pompiers à l'école militaire de Paris, a été victime d'un accident le 2 octobre 2014 qui a été reconnu imputable au service par un arrêté du 2 février 2018 de la ministre des armées. Dans ce cadre, il a été placé en position de congés de maladie sur le fondement du second alinéa du 2° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 en bénéficiant d'un plein traitement et de la prise en charge des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par l'accident. A la suite d'une expertise médicale réalisée le 16 novembre 2021, la ministre des armées a toutefois fixé la date de consolidation de l'état de santé de M. B au 29 août 2016 par une décision du 2 décembre 2021 et a décidé, le 6 janvier 2022, que les soins et arrêts prescrits à compter du 30 août 2016 étaient à prendre en charge dans le cadre d'une maladie ordinaire non imputable au service. Le 21 mars 2022, la ministre des armées a entendu rappeler à M. B les termes de ces deux décisions et lui a indiqué qu'il se trouvait en situation irrégulière depuis le 30 août 2016, que la période d'un an à compter de cette date était toutefois requalifiée en période de congés de maladie ordinaire, dont trois mois à plein traitement et neuf mois à demi-traitement, et que sa rémunération serait " coupée dès le mois d'avril 2022, avec effet rétroactif au 30 août 2017, et régularisation de la période demi-traitement ". M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ce courrier du 21 mars 2022. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la fixation de la date de consolidation au 29 août 2016 et le placement en congés de maladie ordinaire à compter du 30 août 2016 : 3. Il résulte de l'instruction que les décisions des 2 décembre 2021 et 6 janvier 2022 du ministre ont été notifiées à M. B par lettre recommandée avec avis de réception, avec la mention des voies et délais de recours, au plus tard les 14 décembre 2021 et 15 janvier 2022, selon les mentions du cachet de la poste figurant sur les avis de réception produits. Le requérant ne les ayant pas contestées dans un délai de deux mois à compter de leur notification, ainsi que son conseil l'a confirmé lors de l'audience, elles étaient devenues définitives les 15 février 2022 et 16 mars 2022 au plus tard. Le courrier du 21 mars 2022, en tant qu'il rappelle à M. B la date de consolidation de son état de santé au 29 août 2016 et son placement en position de congé maladie ordinaire à compter du 30 août 2016 revêtant un caractère confirmatif des décisions des 2 décembre 2021 et 6 janvier 2022, qui étaient ainsi devenues définitives, la fin de non-recevoir opposée par le ministre des armées tirée de la tardiveté des conclusions dirigées contre ces décisions doit être accueillie dans cette mesure. En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la suppression de la rémunération de M. B à compter du mois d'avril 2022 avec effet rétroactif à compter du 30 août 2017 : 4. En l'état de l'instruction, aucun moyen n'est, en tout état de cause, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du ministre des armées de supprimer la rémunération de M. B à compter du mois d'avril 2022 avec effet rétroactif au 30 août 2017. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des armées sur ce point, les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre des armées. Fait à Paris, le 22 août 2022. Le juge des référés, H. C La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/5
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 août 2022
Référence
DTA_2216647_20220822
Données disponibles
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