TA932ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 2ème chambre — 13 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2216648_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces complémentaires et des mémoires, enregistrés les 16 novembre 2022, 28 novembre 2022, 17 mars 2023 et 24 mai 2023, la SCCV Villa des Châtaigniers, représentée par Me Tirard-Rouxel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2022 par lequel le maire de Montreuil a refusé de délivrer un permis de construire un immeuble collectif à usage d'habitation comprenant 18 logements, dont 2 à destination d'hébergements hôteliers, ainsi qu'un local commercial, sur un terrain situé 16-18 rue de la Convention ; 2°) d'enjoindre au maire de Montreuil de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Montreuil une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il constitue une décision de retrait d'un permis de construire tacitement accordé le 26 septembre 2023, qui n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire ; - le premier motif de refus de l'arrêté attaqué, tiré de ce que le projet méconnaît les règles d'emprise au sol des constructions applicables à l'indice J, issues de la modification n°2 du règlement du PLUi d'Est Ensemble du 24 mai 2022, est entaché d'illégalité, dès lors qu'elle s'est vue délivrer, le 1er février 2022, un certificat d'urbanisme d'information qui a eu pour effet, dès lors qu'elle a déposé sa demande de permis de construire le 21 janvier 2022, de cristalliser les règles d'urbanisme applicables à la date de délivrance de ce certificat, issues de la modification n°1 du règlement du PLUi d'Est Ensemble du 29 juin 2021, de sorte que les dispositions du règlement du PLUi dont la méconnaissance est opposée ne trouvaient pas à s'appliquer au projet ; - le deuxième motif de refus de l'arrêté attaqué, tiré de ce que le projet méconnaît l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) relative à la qualité de l'habitat est entaché d'illégalité, dès lors que cette OAP a vocation à réduire l'épaisseur des constructions, qui doit être inférieure à 14 mètres, et à éviter ainsi les logements mono-exposés, et que, d'une part, seuls deux appartements sur les dix-huit projetés sont mono-exposés, et, d'autre part que seule une partie de la construction est d'une épaisseur supérieure à 14 mètres, de sorte que le projet n'est pas incompatible avec l'OAP opposée ; - le troisième motif de refus de l'arrêté attaqué, tiré de ce que le projet méconnaît les dispositions de l'article III. 1. d. du règlement du PLUi d'Est Ensemble relatives aux performances énergétiques et environnementales est entaché d'illégalité, dès lors que la seule circonstance qu'un ascenseur à voitures est prévu pour accéder au parc de stationnement ne saurait contrevenir aux dispositions selon lesquelles " la limitation maximale de la consommation énergétique doit être recherchée ", alors qu'il ressort de la notice architecturale que le projet répond aux considérations d'exemplarité énergétique et environnementale, notamment en termes de certifications et de labellisations, exigées par ces dispositions ; - le quatrième motif de refus de l'arrêté attaqué, tiré de ce que le projet méconnaît l'OAP sectorielle " Centre-ville et rue de la Convention ", introduite par la modification n°2 du règlement du PLUi d'Est Ensemble du 24 mai 2022, est entaché d'illégalité, dès lors qu'elle s'est vue délivrer, le 1er février 2022, un certificat d'urbanisme d'information qui a eu pour effet, dès lors qu'elle a déposé sa demande de permis de construire le 21 janvier 2022, de cristalliser les règles d'urbanisme applicables à la date de délivrance de ce certificat, issues de la modification n°1 du règlement du PLUi d'Est Ensemble du 29 juin 2021. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 6 mars et 17 mai 2023, la commune de Montreuil, représentée par Me Moghrani, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par la société requérante n'est fondé. La requête et les mémoires ont été communiquées au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas présenté d'observations. La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée par une ordonnance du 22 juin 2023. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hardy, rapporteure, - les conclusions de M. Löns, rapporteur public, - et les observations de Me Baysan, représentant la SCCV Villa des Châtaigniers, et de Me Moghrani, représentant la commune de Montreuil. Une note en délibéré, présentée pour la commune de Montreuil, a été enregistrée le 19 octobre 2023. Considérant ce qui suit : 1. La SCCV Villa des Châtaigniers a déposé, le 21 janvier 2022, une demande de permis de construire un immeuble collectif à usage d'habitation comprenant 18 logements, dont 2 à destination d'hébergements hôteliers, ainsi qu'un local commercial, sur un terrain situé 16-18 rue de la Convention, à Montreuil. La société requérante demande l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2022 par lequel le maire de Montreuil a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité. Sur la qualification de l'arrêté attaqué : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 424-2 du code de l'urbanisme : " Le permis est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue du délai d'instruction ". Aux termes de l'article R. 423-19 de ce code : " Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet ". Aux termes de l'article R. 423-22 de ce code : " Pour l'application de la présente section, le dossier est réputé complet si l'autorité compétente n'a pas, dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 ". L'article R. 423-23 dispose que : " le délai d'instruction de droit commun est de : () c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire () ". L'article R. 423-24 dispose que : " Le délai d'instruction de droit commun prévu par l'article R. 423-23 est majoré d'un mois : / a) Lorsque le projet est soumis, dans les conditions mentionnées au chapitre V, à un régime d'autorisation ou à des prescriptions prévus par d'autres législations ou réglementations que le code de l'urbanisme ; / b) Lorsque la décision nécessite une dérogation en application des 1° et 3° des articles L. 152-4 et L. 152-6 ; / c) Lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques ; ". Selon l'article R. 423-25 : " Le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R*423-23 est majoré de deux mois : / a) Lorsqu'il y a lieu de consulter une commission départementale ou régionale () / Ces majorations de délai ne sont pas cumulables avec celle prévue par l'article R*423-24 ". Selon l'article R. 423-38 de ce code : " Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l'auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes ". Aux termes de l'article R. 423-39 de ce code : " L'envoi prévu à l'article R. 423-38 précise : / a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; / b) Qu'à défaut de production de l'ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l'objet d'une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d'une décision tacite d'opposition en cas de déclaration ; / c) Que le délai d'instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie ". L'article R. 423-42 dispose que : " Lorsque le délai d'instruction de droit commun est modifié en application des articles R. 423-24 à R. 423-33, l'autorité compétente indique au demandeur ou à l'auteur de la déclaration, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie : / a) Le nouveau délai et, le cas échéant, son nouveau point de départ ; / b) Les motifs de la modification de délai ; / c) Lorsque le projet entre dans les cas prévus à l'article R. 424-2, qu'à l'issue du délai, le silence éventuel de l'autorité compétente vaudra refus tacite du permis () ". Aux termes de l'article R. 423-43 de ce code : " Les modifications de délai prévues par les articles R. 423-24 à R. 423-33 ne sont applicables que si les notifications prévues par la présente sous-section ont été faites () ". Aux termes de l'article R. 424-1 de ce code : " A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas : / () b) Permis de construire, permis d'aménager ou permis de démolir tacite ". Aux termes de l'article R. 424-3 de ce même code : " Par exception au b de l'article R*424-1, le défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction vaut décision implicite de rejet lorsque la décision est soumise à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France et que celui-ci a notifié, dans les délais mentionnés aux articles R. * 423-59 et R. * 423-67, un avis défavorable ou un avis favorable assorti de prescriptions () ". 3. D'une part, en l'espèce, il est constant que le dossier de demande de permis de construire a été réceptionné par le service instructeur le 21 janvier 2022, et que, le projet étant situé aux abords de deux monuments historiques, et comprenant également des établissements recevant du public, il était soumis, d'une part, à l'avis de l'architecte des bâtiments de France, et, d'autre part, aux avis du service sécurité incendie de la direction des bâtiments et de la sous-commission départementale d'accessibilité aux personnes handicapées. Il en résulte que la demande de permis de construire était soumise, en application des dispositions précitées des articles R. 423-23 et R. 423-25 du code de l'urbanisme, à un délai d'instruction de cinq mois à compter de la réception d'un dossier complet de demande de permis de construire. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 14 février 2022 adressé à la pétitionnaire, qui comprenait l'ensemble des mentions requises par les dispositions précitées des articles R. 423-39 et R. 423-42 du code de l'urbanisme, et dont il n'est pas contesté qu'il a été réceptionné par la pétitionnaire dans le délai d'un mois à compter de la réception du dossier de demande de permis de construire prescrit par les dispositions précitées de l'article R. 423-38 du code de l'urbanisme, la commune de Montreuil a sollicité la production de pièces complémentaires, dont il n'est pas contesté qu'elles ont été réceptionnées le 26 avril 2022, soit dans le délai de trois mois imparti, qui expirait le 26 septembre 2022. Contrairement à ce que soutient la commune en défense, la circonstance que la pétitionnaire a spontanément adressé, le 4 mai, le 16 juin et le 28 juillet 2022, des pièces complémentaires au service instructeur demeure sans incidence sur le déclenchement du délai d'instruction, le 26 avril 2022, date à laquelle les pièces sollicitées par la commune le 14 février 2022 ont été réceptionnées par cette dernière, et à laquelle le dossier de demande de permis de construire était réputé complet. 4. D'autre part, si la commune de Montreuil soutient en défense que l'arrêté du 15 septembre 2022 attaqué a été notifié à la pétitionnaire le 26 septembre 2022, elle n'apporte toutefois aucune preuve de cette notification, alors qu'il ressort des pièces du dossier que la pétitionnaire a eu connaissance de l'arrêté attaqué, au plus tard, le 16 novembre 2022, date à laquelle elle a introduit le présent recours. Par suite, et en l'absence d'avis défavorable ou d'avis favorable avec prescriptions de l'architecte des bâtiments de France, et en l'absence de preuve de notification de l'arrêté attaqué avant l'expiration, le 26 septembre 2022, du délai d'instruction de cinq mois, la société pétitionnaire est fondée à soutenir qu'elle a obtenu le bénéfice, le 26 septembre 2022, d'un permis de construire tacite. 5. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 15 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Montreuil a refusé de délivrer à la société requérante le permis de construire sollicité, dont la société requérante n'a eu connaissance qu'après l'expiration du délai d'instruction, doit être regardé comme procédant au retrait de la décision tacite de permis de construire née le 26 septembre 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les règles applicables à la demande de permis de construire : 6. Aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; / () Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique () ". 7. Il résulte de ces dispositions que ces dernières prévoient le délai maximal dans lequel une demande d'autorisation ou une déclaration préalable doit être déposée à la suite de la délivrance d'un certificat d'urbanisme pour pouvoir bénéficier de l'application des dispositions d'urbanisme, du régime des taxes et participations d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété existant à la date du certificat d'urbanisme. En revanche, aucune disposition n'exclut la prise en compte d'un certificat d'urbanisme pour l'examen d'une demande d'autorisation ou d'une déclaration préalable déposée antérieurement à la délivrance de ce certificat et n'ayant pas encore donné lieu à décision de l'autorité administrative. 8. Il ressort des pièces du dossier que la société pétitionnaire s'est vue délivrer, le 1er février 2022, un certificat d'urbanisme d'information reposant sur les dispositions du règlement du PLUi d'Est Ensemble issues de la modification simplifiée n° 1 du 29 juin 2021. Contrairement à ce que soutient la commune de Montreuil en défense, la circonstance qu'elle a déposé sa demande de permis de construire antérieurement à la délivrance de ce certificat d'urbanisme, le 21 janvier 2022, ne pouvait faire obstacle à la prise en compte du certificat d'urbanisme du 1er février 2022 pour l'instruction de cette demande, et alors-même que l'autorité administrative n'avait pas encore délivré ce certificat à la date du dépôt de cette demande de permis de construire. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que sa demande de permis de construire aurait dû être instruite sur le fondement des dispositions du PLUi d'Est Ensemble issues de la modification simplifiée n°1 du 29 juin 2021, et non au regard de ses dispositions issues de la modification n°1 du 24 mai 2022. En ce qui concerne les moyens d'annulation : 9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées () sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative compétente pour adopter une décision individuelle entrant dans leur champ de mettre elle-même la personne intéressée en mesure de présenter des observations. Le respect, par l'autorité administrative compétente, de la procédure contradictoire prévue par ces dispositions, constitue une garantie pour le titulaire du permis qu'elle entend retirer. La décision de retrait est illégale s'il ressort de l'ensemble des circonstances de l'espèce que le bénéficiaire a été effectivement privé de cette garantie. 10. La requérante soutient, sans être contredite, que la décision de retrait de permis de construire contestée n'a pas été édictée au terme d'une procédure contradictoire, et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une telle procédure aurait été diligentée. Cette circonstance étant de nature à priver la société requérante d'une garantie, celle-ci est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure. 11. En deuxième lieu, pour retirer le permis de construire sollicité, le maire de Montreuil a notamment opposé la méconnaissance, par le projet, des règles d'emprise au sol des constructions applicables à l'indice J et de l'OAP sectorielle relative au Centre-ville et à la rue de la Convention instituées par les dispositions du PLUi d'Est Ensemble, dont il est constant, et même soutenu en défense, qu'elles sont issues de la modification n°1 du 24 mai 2022, applicables à compter du 20 juillet 2022. Ainsi qu'il a été dit au point 8 du présent jugement, et alors qu'il appartenait au maire de Montreuil d'instruire la demande de permis de construire au regard des dispositions du règlement du PLUi issues de la modification simplifiée n°1 du 29 juin 2021, applicables en raison de la délivrance, le 1er février 2022, du certificat d'urbanisme d'information, la société requérante est fondée à soutenir que les motifs de refus de permis de construire opposés par le maire, selon lesquels le projet méconnait les règles d'emprise au sol des constructions applicables à l'indice J et l'OAP sectorielle relative au Centre-ville et à la rue de la Convention, qui sont exclusivement fondés sur la méconnaissance de dispositions d'urbanisme inopposables au projet, sont entachés d'illégalité. 12. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 152-1 du code de l'urbanisme : " L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation ". 13. Il résulte de ces dispositions qu'une autorisation d'urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu'elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d'aménagement et de programmation d'un plan local d'urbanisme et, en particulier, en contrarient les objectifs. 14. L'OAP relative à la qualité de l'habitat, qui figurait au sein du PLUi d'Est Ensemble issu de la modification simplifiée n° 1 du 29 juin 2021, et reprise par le PLUi d'Est Ensemble issu de la modification n° 1 du 24 mai 2022, dispose : " () qu'afin de favoriser l'éclairage des pièces et les logements traversants, l'épaisseur des bâtiments en étage devra être inférieure à 14 mètres, hors balcons, loggias double hauteur et éventuelles coursives, () ". 15. Pour retirer le permis de construire tacitement accordé à la pétitionnaire, le maire s'est fondé sur la circonstance que le projet n'avait pas pris en compte les dispositions de l'OAP précitée, dès lors que le bâtiment projeté était d'" une épaisseur de 23,80 mètres dans sa plus grande profondeur ". Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la construction projetée est d'une largeur de 37,70 mètres, et que seule une partie de cette construction, d'une largeur de 10,80 mètres, est d'une épaisseur de 23,80 mètres, de sorte que la partie de la construction d'une épaisseur supérieure à 14 mètres ne représente que 28,65 % de la largeur totale de la construction. Par suite, la seule circonstance qu'une partie de la construction projetée comporte une largeur supérieure à 14 mètres n'est pas de nature à rendre le projet incompatible avec les dispositions précitées de l'OAP, alors qu'il ressort des pièces du dossier de demande que l'éclairage naturel des pièces des logements projetés est assuré, pour la quasi-totalité d'entre eux, par leur caractère traversant et leur double exposition, à l'exception de trois appartements de type T2, aux premier et deuxième étages, exposés vers l'Ouest. Il suit de là que la pétitionnaire est fondée à soutenir que le motif de retrait opposé par le maire de Montreuil est entaché d'illégalité. 16. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article III. 1. d. du règlement du PLUi d'Est Ensemble, issues de la modification simplifiée n° 1 du 29 juin 2021, et reprises par les dispositions du règlement du PLUi d'Est Ensemble issues de la modification n° 1 du 24 mai 2022 : " La limitation maximale de la consommation énergétique doit être recherchée () ". 17. Pour retirer le permis de construire tacitement accordé à la pétitionnaire, le maire s'est fondé sur la circonstance que le projet prévoit la réalisation d'un ascenseur à voitures, de sorte que la limitation maximale de la consommation énergétique n'a pas été recherchée. Toutefois, les dispositions dont la méconnaissance est invoquée n'énoncent pas d'objectif précis à atteindre, alors que la recherche de la limitation maximale de la consommation énergétique de la construction projetée n'interdit pas, par elle-même, la desserte d'un parc de stationnement souterrain par un ascenseur à voitures. Par ailleurs, il ressort de la notice architecturale que les " appartements répondent à la certification NF Habitat HQE ou équivalent " et que l'installation de panneaux photovoltaïques en toiture est prévue " afin notamment de répondre à la labellisation Energie Positive et Réduction Carbone niveau E3C1 ou équivalent pour la performance énergétique ", établissant ainsi la recherche, par la pétitionnaire, d'une limitation maximale de la consommation énergétique du bâtiment projeté. Il s'ensuit que la seule circonstance que le projet prévoit la réalisation d'un ascenseur à voitures pour desservir le parking souterrain, comportant 18 places de stationnement, n'était pas de nature à justifier le motif de retrait opposé. Par suite, la requérante est fondée à soutenir qu'il est entaché d'illégalité. 18. Aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier ". Aucun autre moyen n'est susceptible de fonder, en l'état du dossier, l'annulation de l'arrêté attaqué. 19. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Montreuil a implicitement retiré la décision tacite de permis de construire née le 26 septembre 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 20. Le présent jugement annule l'arrêté du 15 septembre 2022 retirant implicitement le permis acquis tacitement le 26 septembre 2022. Il en résulte que la SCCV Villa des Châtaigniers bénéficie d'un permis de construire tacite. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Montreuil de lui délivrer un permis de construire dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCCV Villa des Châtaigniers la somme que demande la commune de Montreuil, partie perdante à la présente instance, à ce titre. 22. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Montreuil le versement à la société requérante d'une somme de 2 000 euros, sur le fondement de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du maire de Montreuil du 15 septembre 2022 est annulé. Article 2 : La commune de Montreuil versera une somme de 2000 (deux-mille) euros à la SCCV Villa des Châtaigniers au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par la SCCV Villa des Châtaigniers sont rejetées. Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Montreuil à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SCCV Villa des Châtaigniers, à la commune de Montreuil et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Myara, président, - M. Laforêt, premier conseiller, - Mme Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2023. La rapporteure, M. Hardy Le président, A. Myara La greffière, I. Dad La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
DTA_2216648_20231113
Données disponibles
- Texte intégral