TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 3 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2216651_20230103
- Date
- 3 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 8 et 23 décembre 2022, M. D C B, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités suisses ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de demande d'asile lui permettant de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation personnelle ;
- l'arrêté méconnait les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté méconnait les dispositions de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'arrêté méconnait les stipulations de la Convention de Genève sur le statut des réfugiés ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 dès lors qu'il n'a pas été destinataire de l'ensemble des information prévue par ces dispositions dans une langue qu'il comprend en particulier le guide du demandeur d'asile ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que le résumé de l'entretien ne permet pas d'identifier l'agent ayant réalisé cet entretien, qu'il n'est pas justifié que cet entretien se soit tenu en langue bengali et que les garanties de confidentialité aient été respectées ;
- le préfet n'établit pas avoir saisi régulièrement les autorités suisses d'une requête aux fins de prise en charge dans les délais prévus à l'article 21 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et des articles 15, 18 et 19 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 de sorte que l'Etat français doit être regardé comme responsable de l'examen de sa demande d'asile ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur de droit, une erreur de fait et un défaut de base légale ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, les dispositions de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à sa situation familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est non fondée dans les moyens qu'elle soulève.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E, conformément à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour statuer en qualité de juge du contentieux des décisions de transfert, assorties ou non d'une décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E ;
- les observations de Me Meité, substituant Me Sarhane pour M. C B, qui maintient ses conclusions et moyens qu'il précise et soutient en outre que l'arrêté méconnait les articles L. 142-2, R. 142-2 et R. 142-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les observations de M. C B lui-même, en présence de Mme A, interprète en bengali ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant bangladais né le 12 décembre 1996, déclare être entré irrégulièrement en France. Concomitamment à l'introduction de sa demande d'asile le 27 octobre 2022, la consultation du fichier " Visabio " a révélé que M. C B était en possession d'un visa, délivré le 18 septembre 2022 par les autorités consulaires suisses à Doha au Qatar, en cours de validité au moment du dépôt de sa demande d'asile en France. Une demande de prise en charge a, par conséquent, été adressée aux autorités suisses en application des paragraphes 2 et 3 de l'article 12 du règlement UE n° 604/2013, acceptée le 23 novembre 2022 en application du paragraphe 4 de l'article 12 précité. Par la présente requête, M. C B demande l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités suisses.
Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, l'arrêté contesté comporte l'énoncée des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. De même, l'arrêté fait état de la prise en considération d'éléments propres à la situation de M. C B et aucun élément du dossier ne permet d'établir que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas, au regard des éléments dont il disposait, procédé à un examen particulier de la situation du requérant. Par suite, les moyens tirés de son insuffisante motivation et de l'erreur de droit compte tenu du défaut d'examen circonstancié de sa situation doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement et doit nécessairement être communiquée oralement au demandeur d'asile si celui-ci est analphabète. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les brochures dites " A " et " B ", intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", qui comprennent l'ensemble des informations devant être communiquées en vertu des dispositions précitées, ont été remises à M. C B le 27 octobre 2022, en bengali, langue que l'intéressé a déclaré comprendre selon les mentions du compte-rendu individuel qu'il a signé le même jour. Si M. C B soutient que la production par le préfet de la seule première page de chacune de ces brochures ne permet pas de démontrer qu'elles lui auraient été remises dans leur intégralité, il n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les mentions portées sur ces documents, revêtus de l'indication de la date de remise et de sa signature, qui attestent de leur communication intégrale, le requérant ayant par ailleurs certifié avoir reçu l'information sur les règlements communautaires au cours de l'entretien qui lui a été accordé le même jour en préfecture. S'il soutient également qu'il n'est pas établi que l'ensemble des informations contenues dans ces brochures lui a été communiqué oralement, il ressort du compte-rendu de l'entretien individuel dont il a bénéficié en préfecture que celui-ci a été conduit en présence d'un interprète en langue bengali et le requérant a attesté avoir compris la procédure mise en œuvre au cours de cet entretien. Enfin, s'il fait valoir qu'il n'a pas été destinataire du guide du demandeur d'asile, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie dès lors que l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'impose pas la remise de ce guide au demandeur d'asile placé sous procédure Dublin. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
6. En troisième lieu, l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 29, paragraphe 1, du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 susvisé a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des États membres relevant du régime européen d'asile commun. La méconnaissance de cette obligation d'information ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles l'Etat français refuse l'admission provisoire au séjour à un demandeur d'asile et remet celui-ci aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté comme inopérant.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé l'intéressé d'une garantie.
8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C B a bénéficié d'un entretien individuel réalisé à la préfecture des Hauts-de-Seine le 27 octobre 2022. A cette occasion, le requérant a déclaré comprendre le bengali et l'entretien a été conduit en présence d'un interprète en cette langue. Aucun élément du dossier ne permet d'établir que cet entretien individuel n'aurait pas eu lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité, ni qu'il aurait été mené par un agent non qualifié en vertu du droit national, le résumé de cet entretien mentionnant au contraire que celui-ci a été " conduit par un agent qualifié de la préfecture des Hauts-de-Seine ", sans que l'intéressé ne présente d'élément de nature à contredire ces mentions. Aucune disposition du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'exige d'ailleurs que cet agent mentionne son nom, ses initiales ou sa qualité sur le document résumant l'entretien, ni qu'il signe ce document. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier que M. C B, qui a signé le compte-rendu de cet entretien individuel sans réserve, a été privé d'une garantie prévue par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 21 du règlement n° 604/2013 susvisé : " 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ("hit") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) n° 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. / Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite () ". Aux termes de l'article 22 de ce règlement : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête () ". Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles 15, 18 et 19 du règlement (CE) de la Commission du 2 septembre 2003 susvisé que le réseau de communication " DubliNet " permet des échanges d'informations fiables entre les autorités nationales qui traitent les demandes d'asile et que les accusés de réception émis par un point d'accès national sont réputés faire foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse.
10. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la consultation du fichier " Visabio " par les services de la préfecture a permis de constater que M. C B était en possession d'un visa délivré le 18 septembre 2022 par les autorités consulaires suisses à Doha au Qatar, en cours de validité au moment du dépôt de sa demande d'asile en France. En outre, le préfet des Hauts-de-Seine produit, d'une part, la requête aux fins de prise en charge adressée le 8 novembre 2022 aux autorités suisses dont ces dernières ont accusé réception le même jour et, d'autre part, l'accord explicite en réponse à cette demande, adressé par les autorités suisses aux autorités françaises le 23 novembre 2022. Il en résulte que le préfet des Hauts-de-Seine établit la régularité de la procédure de prise en charge qu'il a initiée conformément aux dispositions de l'article 21 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des article 21 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et 15, 18 et 19 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003ne peuvent qu'être écartés.
11. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 142-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En vue de l'identification d'un étranger qui n'a pas justifié des pièces ou documents mentionnés à l'article L. 812-1 ou qui n'a pas présenté à l'autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l'exécution d'une décision de refus d'entrée en France, d'une interdiction administrative du territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français ou d'une peine d'interdiction du territoire français ou qui, à défaut de ceux-ci, n'a pas communiqué les renseignements permettant cette exécution, les données des traitements automatisés des empreintes digitales mis en œuvre par le ministère de l'intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services de ce ministère dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ". Aux termes de l'article R. 142-1 de ce code : " Le ministère chargé des affaires étrangères et le ministre chargé de l'immigration sont autorisés à mettre en œuvre, sur le fondement du 1° de l'article L. 142-1, un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " VISABIO ". / Ce traitement a pour finalités : / 1° De mieux garantir le droit au séjour des personnes en situation régulière et de lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers des étrangers en France, en prévenant les fraudes documentaires et les usurpations d'identité ; / 2° De permettre l'instruction des demandes de visas en procédant notamment à l'échange d'informations, d'une part, avec des autorités nationales, d'autre part, avec les autorités des Etats Schengen au travers du système d'information sur les visas (VIS) pour les données biométriques se rapportant aux visas pour un séjour d'une durée inférieure à trois mois délivrés par les autorités françaises ; / 3° D'améliorer les conditions de délivrance des visas en permettant de déceler les demandes présentées par la même personne sous plusieurs identités ; / 4° D'améliorer la vérification de l'authenticité des visas ainsi que de l'identité de leurs détenteurs aux points de contrôle français aux frontières extérieures des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et aux frontières des territoires non européens de la République française ; / 5° De faciliter, sur le territoire national, les vérifications d'identité opérées, en application de l'article 78-3 du code de procédure pénale, par les services de la police et de la gendarmerie nationales ; / 6° De faciliter la vérification par les services mentionnés au 5° de l'authenticité des visas et de la régularité du séjour ; / 7° De faciliter l'identification des étrangers en situation irrégulière en vue de leur éloignement ; / 8° De faciliter la détermination et la vérification de l'identité d'un étranger qui se déclare mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille ; / 9° De permettre aux organismes de sécurité sociale de vérifier la situation au regard du droit au séjour des personnes sollicitant une prise en charge au titre de l'aide médicale d'Etat prévue aux trois premiers alinéas de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles et des soins urgents mentionnés à l'article L. 254-1 du même code ". Aux termes de l'article R. 142-4 de ce code : " Ont accès aux données à caractère personnel et aux informations enregistrées dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 142-1, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître : / 1° Les agents du ministère des affaires étrangères et du ministère chargé de l'immigration participant à l'instruction des demandes de visa, individuellement désignés et spécialement habilités par le ministre dont ils relèvent ; / 2° Les agents des préfectures, y compris dans le cadre de la procédure d'évaluation prévue par l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles, et ceux chargés de l'application de la réglementation relative à la délivrance des titres de séjour, au traitement des demandes d'asile et à la préparation et à la mise en œuvre des mesures d'éloignement individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet. / A la seule fin d'effectuer les vérifications mentionnées au 9° de l'article R. 142-1, les agents des organismes de sécurité sociale individuellement désignés et spécialement habilités par les directeurs de ces organismes peuvent consulter les données relatives au nom, au prénom, à la date et au pays de naissance, à la photographie de l'étranger ainsi qu'à la délivrance d'un visa, à sa date, à sa durée de validité et aux document de voyage ".
12. M. C B soutient que l'arrêté en litige méconnait les dispositions mentionnées au point précédent au motif que le préfet ne justifie pas que l'agent ayant procédé à la consultation du " Visabio " bénéficiait d'une habilitation pour ce faire. A ce titre, alors que les dispositions précitées désignent les agents des préfectures comme destinataires des données du traitement " Visabio " et qu'aucune pièce du dossier ne laisse supposer que la consultation du fichier n'a pas été effectuée par un agent des services du préfet des Hauts-de-Seine, les seules allégations de M. C B relatives à un prétendu défaut d'habilitation ne sont étayées par aucun élément et, dès lors, ne sont pas de nature à faire naître un doute sur l'habilitation de l'agent qui a procédé à cette consultation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 142-2, R. 142-2 et R. 142-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
13. En septième lieu, M. C B soutient que l'arrêté est entaché d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'un défaut de base légale au motif que le préfet n'apporte pas la preuve qu'il était titulaire d'un visa délivré par les autorités suisses lui ayant permis d'entrer régulièrement dans ce pays. Ainsi qu'il a été indiqué au point 10, il ressort cependant du document intitulé " Système Visabio " produit par le préfet des Hauts-de-Seine que M. C B a sollicité, le 15 septembre 2022, la délivrance d'un visa auprès des autorités consulaires suisses au Qatar et que, le 18 septembre 2022, les autorités suisses ont fait droit à sa demande en lui délivrant un visa valable du 1er au 30 octobre 2022. Par ailleurs, le requérant a confirmé, pendant son entretien individuel conduit en préfecture le 27 octobre 2022, qu'il était arrivé sur le continent européen en passant par la Suisse qui, en application du paragraphe 2 de l'article 12 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être regardé comme responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'erreur de droit, de l'erreur de fait et du défaut de base légale doivent être écartés.
14. En huitième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 susvisé : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Il résulte de ces dispositions que si le préfet peut refuser l'admission au séjour d'un demandeur d'asile au motif que la responsabilité de l'examen de cette demande relève de la compétence d'un autre Etat membre, il n'est pas tenu de le faire et peut autoriser une telle admission au séjour en vue de permettre l'examen d'une demande d'asile présentée en France. En outre, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements
inhumains ou dégradants ".
15. En l'espèce, M. C B soutient que le préfet des Hauts-de-Seine aurait dû accepter, conformément aux dispositions précitées de l'article 17 du règlement n° 604/2013, d'examiner sa demande d'asile compte tenu de sa vulnérabilité ainsi que de sa situation médicale et dès lors qu'un transfert en Suisse aggraverait son état de santé. Le requérant ne verse cependant aucune pièce au soutien de ses allégations et n'a par ailleurs fait état d'aucune observation concernant sa situation médicale lors de l'entretien mené en préfecture le 27 octobre 2022. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 ou qu'elle méconnait les dispositions de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
16. En neuvième lieu, si le requérant soutient que l'arrêté en litige méconnait les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les stipulations de la Convention de Genève sur le statut des réfugiés ainsi que les dispositions du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, il n'assortit pas ces moyens des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. C B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités suisses.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et sur les frais non compris dans les dépens :
18. Les conclusions à fin d'annulation de M. C B devant être rejetées, il s'ensuit que doivent l'être également, d'une part, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, puisque la présente décision n'appelle ainsi aucune mesure d'exécution, et d'autre part, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ces dispositions faisant obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : M. C B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C B, à Me Sarhane et au préfet des Hauts-de-Seine
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2023
Le magistrat désigné,
Signé
C. E
La greffière,
Signé
S. Hervé Agbodjan
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 3 janvier 2023
Référence
DTA_2216651_20230103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel