TA9510ème Chambre10ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 10ème Chambre — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2216652_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2022, Mme B C, représentée par Me Hanau, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Hanau, son avocate, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ses années de présence en France et de la constitution de sa cellule familiale ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle et familiale.
La clôture de l'instruction a été fixée au 16 février 2023, à 12h00.
Le mémoire en défense du préfet du Val-d'Oise, enregistré le 7 juin 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 % par une décision du 4 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 juin 2023 :
- le rapport de Poyet, premier conseiller ;
- et les observations de Me Hanau, représentant Mme C, qui maintient ses conclusions, par les mêmes moyens ;
- le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissante sri lankaise née le 17 juin 1996 à Jaffna au Sri Lanka, est entrée irrégulièrement en France le 6 mars 2018, selon ses déclarations. Le 3 mai 2021, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 octobre 2021, le préfet du Val-d'Oise a rejeté cette demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Mme C demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C réside en France depuis 2018, qu'elle s'est mariée, le 2 mars 2019, avec un ressortissant sri lankais titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 27 février 2023 avec qui elle a eu deux enfants nés en 2019 et 2021, scolarisés en crèche et à l'école maternelle, que son époux est titulaire d'un contrat à durée indéterminée avec la société " SAS LYNG ", depuis le 3 janvier 2022, et a des revenus qui permettent à la famille de subvenir à ses besoins. Par ailleurs, Mme C établit suivre des cours en langue française pour démontrer sa volonté d'intégration. Dans ces conditions, eu égard notamment à la durée et aux conditions de sa présence en France et de celle de son époux en situation régulière, à la date de l'arrêté attaqué, le préfet a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du 21 octobre 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard aux motifs qui le fondent, que l'autorité préfectorale territorialement compétente délivre à Mme C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, à hauteur de 55%. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme totale de 1 080 euros, à verser, d'une part, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à hauteur de 594 euros à Me Hanau sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, et, d'autre part, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à hauteur de 486 euros à la requérante au titre de la part des frais de procédure restés à sa charge.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet Val-d'Oise du 21 octobre 2021 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 la somme de 594 euros à verser à Me Hanau, conseil de Mme C, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 486 euros au bénéfice de Mme C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Hanau et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 14 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bories, présidente,
M. Poyet et Mme A, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023.
Le rapporteur,
signé
M. Poyet
La présidente,
signé
C. Bories
La greffière,
signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2216652_20230628
Données disponibles
- Texte intégral