TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 27 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2216654_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 19 décembre 2022, le 25 avril 2023 et le 22 août 2023, M. G F, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant de l'enfant mineur E G F, représenté par Me Renard demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 23 novembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française en République démocratique du Congo refusant un visa d'entrée et de séjour à l'enfant E G F en qualité de bénéficiaire de la procédure de regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que l'identité de l'enfant E G Korberya est établie, ainsi que son lien de filiation avec le requérant par la possession d'état ; - elle méconnaiît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. G F ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Fessard été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. G F, ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 25 juin 1972, a obtenu le 24 mars 2022 une autorisation de regroupement familial délivrée par le préfet de l'Oise, afin de faire venir son fils E G F, né le 16 août 2008, de sa précédente union. M. G F a présenté une demande de visa de long séjour au profit du jeune E G F, que l'autorité consulaire a rejetée le 11 juillet 2022. Par sa requête, M. G F demande au tribunal d'annuler la décision du 23 novembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité diplomatique française en refusant de délivrer à l'enfant mineur E G F, le visa de long séjour sollicité. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France que les motifs retenus sont, d'une part, que l'acte de naissance produit n'est pas conforme à la législation locale, et, d'autre part, que la copie intégrale d'acte de naissance produite comporte des informations différentes de celles contenues dans l'acte de naissance, ces irrégularités ôtant tout caractère probant aux documents produits et ne permettant pas d'établir la filiation entre le requérant et l'enfant mineur E G F. 3. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ". 4. La circonstance qu'une demande de visa de long séjour ait pour objet le regroupement familial, autorisé par le préfet, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur un motif d'ordre public. Figure notamment au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir l'authenticité des documents d'état civil, la réalité du lien de filiation produits à l'appui des demandes de visa. 5. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Cet article, dans sa rédaction applicable au litige, dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Enfin, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux. 6. A l'appui de la demande de visa, avaient été produits un acte de naissance n°0467/2019, dressé en transcription d'un jugement supplétif d'acte de naissance du 30 septembre 2019 ainsi qu'une copie intégrale d'acte de naissance. Pour justifier du lien de filiation du jeune E G F, le requérant produit, pour la première fois à l'instance, le jugement n° 368, rendu le 20 juillet 2022 par le tribunal pour enfants de H D, ordonnant à l'officier d'état civil de la commune de H d'annuler l'acte de naissance n°0467/2019 établi le 1er novembre 2019 et d'en délivrer un nouveau au profit de l'enfant E G F, ainsi que l'acte de naissance dressé à la suite de ce jugement indiquant que l'intéressé est né le 16 août 2008 de l'union de M. G F et de Mme A B. La circonstance que ce jugement n'ait pas été transmis à l'administration en cours de procédure ne suffit pas, en l'espèce, à en démontrer le caractère frauduleux. Par suite, le requérant est bien fondé à soutenir qu'en refusant de tenir pour établies l'identité et la filiation de l'enfant E G F, la commission a commis une erreur d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. G F est fondé à demander l'annulation de la décision contestée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. G F et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 23 novembre 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. G F une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C G F et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023. La rapporteure, A. FESSARD La présidente, H. DOUET Le greffier, S. VALAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
DTA_2216654_20231027
Données disponibles
- Texte intégral