TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 août 2022
- ECLI
- DTA_2216659_20220819
- Date
- 19 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 août 2022 et un mémoire enregistré le 16 août 2022, la société Acquis Pro, représentée par Me Bellanger, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 2 juin 2022 par laquelle le directeur général de France compétences a refusé d'enregistrer, au répertoire spécifique prévu à l'article L. 6113-6 du code du travail, une certification intitulée " Messager de transport de sang et produits dérivés " ; 2°) d'enjoindre à France compétences, dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 250 euros par jour de retard, à titre principal, de lui accorder provisoirement l'inscription de cette certification dans le répertoire spécifique prévu à l'article L. 6113-6 du code du travail, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de France compétences une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Acquis Pro soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension est remplie, dès lors que la décision contestée porte un coup d'arrêt à l'exploitation de son activité ; Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - celle-ci a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée de plusieurs vices de procédure, France compétences n'apportant la preuve, ni que la commission de la certification professionnelle ait siégé dans une composition régulière au regard des dispositions de l'article R. 6113-1 du code du travail, et notamment du 4° de son II, ni que la règle du quorum prévue à l'article R. 6113-4 du code du travail ait été respectée, ni que les membres de ladite commission aient été convoqués dans les délais prévus par le paragraphe 2.3 de l'article 3 de son règlement intérieur, ni qu'ils aient été rendus destinataires des documents prévus par le paragraphe 2.4 de ce même article, ni que les règles de majorité prévues par le paragraphe 5.2 de ce même article en cas de vote aient été respectées, ni que sa demande ait fait l'objet d'un examen individualisé par la commission lors de sa séance du 31 mai 2022 ; - elle est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle se fonde sur des motifs tirés de l'absence d'" opportunité " de la certification, de l'absence de présentation de la " complémentarité du projet de certification ", et de l'absence de démonstration d'une " ingénierie suffisante ", ne figurant pas au nombre des critères, énumérés à l'article R. 6113-11 du code du travail, selon lesquels doivent être examinées les demandes d'enregistrement des projets de certification au titre de l'article L. 6113-6 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa demande remplit bien les critères prévus à l'article R. 6113-11 du code du travail. Par un mémoire en défense enregistré le 15 août 2022, France compétences, représenté par Me Mignon, conclut au rejet de la requête. France compétences soutient que : - la condition d'urgence, au regard de l'ensemble des intérêts privés et publics en présence, n'est pas remplie, dès lors notamment que la société requérante n'établit pas que son chiffre d'affaires soit entièrement dépendant de l'enregistrement d'une certification " Messager de transport de sang et produits dérivés " au répertoire spécifique prévu à l'article L. 6113-6 du code du travail ; - aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête enregistrée le 5 août 2022 sous le numéro 2216658 par laquelle la société Acquis Pro demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code du travail, - la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Au cours de l'audience publique tenue le 16 août 2022 en présence de Mme Sueur, greffière d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Tastard pour la société Acquis Pro, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens ; - les observations de Me Mignon pour France compétences, qui conclut au rejet de la requête. La clôture de l'instruction a été différée au 16 août 2022, à 17h. Considérant ce qui suit : 1. La société Acquis Pro, créée le 25 janvier 2010 et exerçant une activité de conseil logistique et de formation de personnels aux transports urgents de produits sanguins et médicaux, dont la formation intitulée " Messager du transport du sang " était inscrite depuis le 26 mars 2018 à l'ancien inventaire des certifications et habilitations régi par le code de l'éducation et bénéficiait à ce titre, en vertu du V de l'article 31 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, d'un enregistrement de plein droit dans le répertoire spécifique mentionné à l'article L. 6113-6 du code du travail jusqu'au 31 décembre 2021, a déposé à partir de 2020 des demandes tendant à ce que France compétences enregistre, dans ce répertoire spécifique, une certification intitulée " Messager de transport du sang et produits dérivés ". Ces demandes ont été rejetées, par des décisions du 15 février 2021, du 10 novembre 2021, et, en dernier lieu, du 2 juin 2022, au motif qu'elles ne répondaient pas aux critères prévus aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 6113-11 du code du travail. La société Acquis Pro a vainement demandé la suspension de l'exécution de la deuxième décision, du 10 novembre 2021, sa requête en référé ayant été rejetée le 24 janvier 2022 par une ordonnance contre laquelle elle a formé un pourvoi en cassation ayant fait l'objet d'une décision de non admission par le Conseil d'Etat le 8 avril 2022. Le recours pour excès de pouvoir dirigé contre cette décision du 10 novembre 2021 est actuellement pendant devant le tribunal administratif. Par la présente requête, elle demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la troisième décision de refus qui lui a été opposée, en date du 2 juin 2022. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. En premier lieu, la condition d'urgence justifiant que l'exécution d'une décision administrative soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond suppose que l'exécution de cette décision porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Elle s'apprécie objectivement et globalement, au regard de l'ensemble des intérêts privés et publics en présence, et concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant. 4. Pour justifier que cette condition d'urgence soit remplie en l'espèce, la société Acquis Pro soutient que la décision contestée porte un coup d'arrêt à l'exploitation de son activité, en faisant valoir que l'enregistrement au répertoire spécifique de l'article L. 6113-6 du code du travail de sa formation " Messager du transport du sang et produits dérivés " conditionne sa prise en charge par les fonds publics au titre du compte personnel de formation (CPF) ou d'un projet de transition professionnelle (PTP), et, partant, sa commercialisation auprès du public salarié qui constituerait l'essentiel de sa clientèle. Toutefois, les mentions des trois attestations de son expert-comptable en date des 21 décembre 2021, 14 janvier 2022 et 25 juillet 2022, selon lesquelles son activité " est exclusivement celle de formation au métier de " Messager de transport de sang " ", sont démenties par d'autres pièces du dossier, dont il ressort qu'elle dispense également des formations à l'intention de dirigeants d'entreprises de transport, et l'allégation selon laquelle son chiffre d'affaires est essentiellement constitué de formations dispensées à des salariés financées au titre du compte personnel de formation n'apparaît pas étayée de documents à caractère probant. En outre, en admettant même que la société concentre, voire cantonne son activité à la commercialisation de la formation " Messager du transport du sang et produits dérivés ", elle doit alors être regardée comme s'étant de ce fait elle-même placée dans la situation d'urgence qu'elle invoque, dès lors qu'elle savait, depuis la réforme du système de certification professionnelle de 2018, que la poursuite du financement sur fonds publics de cette formation serait subordonnée, à partir du 1er janvier 2022, à un enregistrement au répertoire spécifique, que cet enregistrement lui a déjà été refusé à deux reprises, et que l'intéressée, créée en 2010, dont les statuts mis à jour au 7 mai 2019 font apparaître un objet social comprenant également le conseil en organisation logistique, la formation de personnels aux techniques de gestion et de logistique, au transport médical, et toute formation de manière générale, ne conteste pas avoir eu une activité pendant plusieurs années antérieurement à l'inscription de sa formation " Messager du transport du sang et produits dérivés " à l'ancien inventaire des certifications et habilitations régi par le code de l'éducation. Les circonstances qu'elle invoque n'apparaissent dès lors pas de nature à caractériser une urgence qui justifierait la suspension de la décision attaquée. 5. En second lieu, aucun des moyens soulevés par la société Acquis Pro à l'appui de sa demande de suspension de l'exécution de cette décision n'est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité. 6. Il résulte de ce qui précède, et sachant que chacun des motifs exposés respectivement aux points 4 et 5 de la présente ordonnance y suffit à lui seul, que les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions aux fins d'injonction. 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de France compétences, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Acquis Pro demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Acquis Pro est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Acquis Pro et à France compétences. Fait à Paris, le 19 août 2022. La juge des référés, M. A La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2216659
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 août 2022
Référence
DTA_2216659_20220819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel