TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 4 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2216659_20230104
- Date
- 4 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2022, M. F D, représenté par Me Papineau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le remettre aux autorités croates ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui remettre un dossier de demande d'asile pour transmission à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et d'enregistrer sa demande de protection internationale en procédure normale ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas justifié que la décision ait été prise par l'autorité compétente ; - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - il n'est pas établi qu'il se soit effectivement vu délivrer les informations prévues à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il n'est pas établi qu'il ait bénéficié d'un entretien individuel dans les conditions prévues à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et à l'article 4 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013, dès lors qu'un tel entretien doit être mené avec le soutien d'un interprète, que la nécessité de recourir à un interprète par téléphone n'est pas démontrée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il n'est pas établi que l'organisme d'interprétariat était inscrit sur la liste réglementaire ou agréé par l'administration, conformément aux dispositions de l'article L. 141-3 de ce code et qu'il n'est pas établi que la personne qui a mené l'entretien ait été qualifiée pour le faire ; - le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision est entachée d'erreur de fait ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 3 et de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de Maine-et-Loire a présenté des pièces, enregistrées le 30 décembre 2022. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Rosemberg, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 janvier 2023 à 10 heures : - le rapport de Mme Rosemberg, magistrate désignée ; - et les observations de Me Papineau, avocate de M. D, en présence de ce dernier, assisté de Mme I, interprète. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. F D, ressortissant afghan né le 1er janvier 2000, est entré irrégulièrement en France le 3 octobre 2022 selon ses déclarations. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile auprès des services de la préfecture de Maine-et-Loire le 24 octobre 2022. La consultation du fichier Eurodac a révélé que ses empreintes digitales avaient été enregistrées en Suisse et en Croatie. Le préfet a saisi les autorités suisses et croates, le 9 novembre 2022, d'une demande de reprise en charge de M. D. Les autorités suisses ont refusé de reprendre en charge l'intéressé le 9 novembre 2022. Les autorités croates ont donné leur accord à cette reprise en charge le 23 novembre 2022. Par un arrêté du 30 novembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer M. D aux autorités croates. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la légalité externe : 2. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 31 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, donné à M. G H, signataire de l'arrêté attaqué, délégation à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin III " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert, en cas d'absence ou d'empêchement simultané de M. B E, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, et de Mme C J, cheffe du pôle régional Dublin. Il n'est pas établi ni même soutenu que ceux-ci n'auraient pas été absents ou empêchés à la date de l'arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cet arrêté manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. () ". En application de ces dispositions, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 4. En l'espèce, l'arrêté contesté vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juillet 2013, relève que les recherches entreprises sur le fichier Eurodac ont révélé que M. D a été identifié en Suisse et en Croatie, et mentionne les numéros correspondant aux relevés d'empreintes réalisés dans ces pays, qui révèlent que l'intéressé y a déposé des demandes d'asile. Il indique en outre que les autorités suisses, saisies le 9 novembre 2022, ont refusé de reprendre en charge l'intéressé au motif que les autorités croates s'étaient reconnues responsables de l'examen de sa demande d'asile, et que celles-ci, saisies le même jour, ont accepté le 23 novembre 2022 de le reprendre en charge. Ces motifs permettent de comprendre que le préfet de Maine-et-Loire a entendu faire application du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pour déterminer quel Etat était responsable de l'examen de la demande d'asile de M. D et qu'il a, en conséquence, saisi les autorités suisses et croates d'une demande de reprise en charge de l'intéressé en application de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013. En outre, la décision contestée comporte des éléments relatifs à la situation personnelle du requérant. Par suite, M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision de transfert en litige est insuffisamment motivée. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de1'entretien individuel visé à l'article 5. / () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. D a attesté avoir reçu communication du guide du demandeur d'asile et de l'information sur les règlements communautaires constitués de la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande ' " et de la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " en langue pachto, que l'intéressé a déclaré comprendre. Le préfet produit ainsi une copie de la première page de la brochure A, portant la signature de l'intéressé et datée du 24 octobre 2022, ainsi qu'une copie de la première page de la brochure B, portant sa signature et datée du 24 novembre 2022. Si le requérant soutient que la brochure B lui a été communiquée tardivement, l'information requise lui a ainsi été donnée avant la décision du 30 novembre 2022 par laquelle le préfet a décidé de son transfert vers l'Etat membre responsable de sa demande d'asile. M. D n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'il n'a pas bénéficié d'une information complète sur ses droits en temps utile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : a) le demandeur a pris la fuite ; ou b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". Aux termes de l'article 4 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, dite " Procédure " : " 1. Les États membres désignent pour toutes les procédures une autorité responsable de la détermination qui sera chargée de procéder à un examen approprié des demandes conformément à la présente directive. () / 3. Les États membres veillent à ce que le personnel de l'autorité responsable de la détermination visée au paragraphe 1 soit dûment formé () ". Et aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. D a bénéficié le 24 octobre 2022, soit avant l'intervention de la décision contestée, d'un entretien individuel tel que prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, réalisé à la préfecture de la Loire-Atlantique avec le concours d'un interprète assermenté de l'association ISM Interprétariat en langue pachto. Contrairement à ce que fait valoir le requérant, cette association bénéficie de l'agrément prévu par les dispositions précitées de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, accordé par une décision du ministre de l'intérieur et régulièrement renouvelé, pour une durée d'un an à compter du 2 mai 2022, par une décision du 29 mars 2022 publiée au Journal officiel de la République française le 3 avril 2022. Il n'est pas établi que M. D, qui, à cette occasion, a été interrogé sur son parcours migratoire, n'aurait pas été en capacité de comprendre les informations qui lui ont été délivrées et de faire valoir toutes observations utiles relatives à sa situation. Par ailleurs, le fait que l'interprétariat ait été réalisé par téléphone, comme le permet l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas privé le requérant de la garantie que constitue le bénéfice de cet entretien individuel, aucun élément du dossier n'établissant en outre que cet entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 4 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 doit être écarté. Sur la légalité interne : 9. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes mêmes de la décision attaquée, que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. D au regard des éléments portés à sa connaissance par l'intéressé. Dans ces conditions, le moyen tiré d'un défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté. 10. En deuxième lieu, si la décision attaquée mentionne que les empreintes digitales de M. D, relevées en France lors du dépôt de sa demande d'asile le 24 octobre 2022, ont été relevé en Suisse le 9 novembre 2022 ainsi qu'en Croatie également 9 novembre 2022, il ressort des pièces du dossier, en particulier du relevé Eurodac produit par le préfet de Maine-et-Loire en défense, que ses empreintes ont été relevées dans ces pays aux dates respectives des 28 avril et 30 mars 2022, le 9 novembre 2022 correspondant à la date à laquelle le préfet a saisi les autorités de ces pays de demandes de reprise en charge de l'intéressé. Ces simples erreurs matérielles, qui n'ont pas conduit à une appréciation erronée de la situation de M. D, sont toutefois sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 11. En troisième lieu, aux termes des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". En application de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable/ () ". L'application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l'article 17 du même règlement, aux termes duquel : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". 12. Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 13. En outre, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l'Union européenne, lorsqu'un État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet État membre l'intéressé soit susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet État de ses obligations. 14. Par ailleurs, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 15. M. D soutient qu'il existe en Croatie des défaillances dans la procédure d'asile et dans les conditions d'accueil des demandeurs. Toutefois, la Croatie est un Etat membre de l'Union européenne partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Si le requérant soutient qu'il a personnellement été victime de violences policières dans ce pays, les éléments qu'il produit ne permettent pas d'en justifier, ni d'établir l'existence en Croatie de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, ou qu'en cas de transfert dans ce pays, il existerait un risque qu'il ne bénéficie pas d'un examen de sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté, de même que les moyens tirés de la méconnaissance des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les éléments invoqués par M. D, qui aurait noué des relations amicales depuis son entrée en France, ne permettent pas davantage de justifier que sa situation personnelle et familiale ferait obstacle à ce qu'il quitte le territoire et que le préfet aurait, à ce titre, méconnu les stipulations précitées de de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 16. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2022 ordonnant son transfert aux autorités croates. Sur les conclusions à fin d'injonction : 17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D, n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F D, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Papineau. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 janvier 2023. La magistrate désignée, V. ROSEMBERG La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 5
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 4 janvier 2023
Référence
DTA_2216659_20230104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel