TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 3 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2216664_20230103
- Date
- 3 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 décembre 2022, M. C A, représenté par Me Ba, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé son transfert aux autorités italiennes ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 29 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il n'a pas reçu d'information sur la prise d'empreintes ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à sa situation personnelle ; - le préfet ne pouvait ordonner son transfert aux autorités italiennes sans méconnaître les dispositions du 2. de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est non fondée dans les moyens qu'elle soulève. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n ° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, conformément à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour statuer en qualité de juge du contentieux des décisions de transfert, assorties ou non d'une décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - les observations de Me Ba pour M. A, qui maintient ses conclusions et moyens qu'il précise ; - le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent, ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 8 mai 1996 déclare être entré irrégulièrement en France en 2022. Concomitamment à l'introduction de sa demande d'asile le 15 septembre 2022, la consultation du fichier " Eurodac " a révélé que ses empreintes avaient été préalablement enregistrées par les autorités italiennes. Une demande de reprise en charge a, par conséquent, été adressée aux autorités italiennes le 19 septembre 2022, acceptée expressément le 3 octobre 2022. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé son transfert aux autorités italiennes. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 9 du règlement n° 603/2013 susvisé : " 1. Chaque État membre relève sans tarder l'empreinte digitale de tous les doigts de chaque demandeur d'une protection internationale âgé de 14 ans au moins et la transmet au système central dès que possible et au plus tard 72 heures suivant l'introduction de la demande de protection internationale telle que définie à l'article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) no 604/2013, accompagnée des données visées à l'article 11, points b) à g) du présent règlement (). 3. Les données dactyloscopiques () qui sont transmises par un État membre () sont comparées automatiquement avec les données dactyloscopiques transmises par d'autres États membres qui sont déjà conservées dans le système central () ". Aux termes de l'article 29 dudit règlement : " 1. Toute personne relevant de l'article 9, paragraphe 1 () est informée par l'État membre d'origine par écrit et, si nécessaire, oralement, dans une langue qu'elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend : a) de l'identité du responsable du traitement au sens de l'article 2, point d), de la directive 95/46/CE, et de son représentant, le cas échéant ; b) de la raison pour laquelle ses données vont être traitées par Eurodac, y compris une description des objectifs du règlement (UE) no 604/2013, conformément à l'article 4 dudit règlement, et des explications, sous une forme intelligible, dans un langage clair et simple, quant au fait que les États membres et Europol peuvent avoir accès à Eurodac à des fins répressives ; c) des destinataires des données ; d) dans le cas des personnes relevant de l'article 9, paragraphe 1 () de l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées ; e) de son droit d'accéder aux données la concernant et de demander que des données inexactes la concernant soient rectifiées ou que des données la concernant qui ont fait l'objet d'un traitement illicite soient effacées (). 2. Dans le cas de personnes relevant de l'article 9, paragraphe 1 (), les informations visées au paragraphe 1 du présent article sont fournies au moment où les empreintes digitales de la personne concernée sont relevées (). 3. Une brochure commune, dans laquelle figurent au moins les informations visées au paragraphe 1 du présent article et celles visées à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 est réalisée conformément à la procédure visée à l'article 44, paragraphe 2, dudit règlement. / La brochure est rédigée d'une manière claire et simple, et dans une langue que la personne concernée comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend () ". L'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des Etats membres relevant du régime européen d'asile commun. Il s'en suit que la méconnaissance de cette obligation d'information ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles l'Etat français refuse l'admission provisoire au séjour à un demandeur d'asile et transfère celui-ci aux autorités compétentes pour examiner sa demande. 5. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 2. de l'article 3 du règlement n° 604/2013 susvisé : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". 6. L'Italie est un Etat membre de l'Union européenne partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il appartient néanmoins à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. En se bornant à faire valoir qu'il aurait subi des traitements inhumains lors de son séjour en Italie et différentes formes de violences physiques et morales, M. A, qui ne verse au dossier aucune pièce au soutien de ses allégations, n'établit pas qu'il existerait dans ce pays des défaillances revêtant un caractère systémique dans le traitement des demandes d'asile. Il ne démontre pas davantage qu'il existerait des motifs sérieux et avérés de croire qu'en cas de transfert aux autorités italiennes, il ne bénéficierait pas d'un examen de sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse méconnaîtrait les dispositions de l'article 3 du règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 susvisé : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Il résulte de ces dispositions que si le préfet peut refuser l'admission au séjour d'un demandeur d'asile au motif que la responsabilité de l'examen de cette demande relève de la compétence d'un autre Etat membre, il n'est pas tenu de le faire et peut autoriser une telle admission au séjour en vue de permettre l'examen d'une demande d'asile présentée en France. 8. M. A soutient qu'en raison de sa qualité de ressortissant d'un Etat francophone, le préfet aurait dû accepter, conformément aux dispositions précitées de l'article 17 du règlement n° 604/2013, d'examiner sa demande d'asile. Cette circonstance est cependant insuffisante pour démontrer que le préfet, en prononçant son transfert aux autorités italiennes, a entaché l'arrêté en litige d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé son transfert aux autorités italiennes. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 10. Les conclusions à fin d'annulation de M. A devant être rejetées, il s'ensuit que doivent l'être également ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, dès lors que la présente décision n'appelle ainsi aucune mesure d'exécution. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Ba et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2023 Le magistrat désigné, Signé C. B La greffière, Signé S. Hervé Agbodjan La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 3 janvier 2023
Référence
DTA_2216664_20230103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel