TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Asile - 15 jours — 9 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2216664_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 décembre 2022 et 3 janvier 2023, M. C D, représenté par Me Pasteur, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2022, notifié le 14 décembre 2022, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert vers la Croatie ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de prendre en charge sa demande d'asile et de lui remettre une attestation de demandeur d'asile en procédure normale ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir et, en tout état de cause, de lui remettre une attestation de demandeur d'asile prévue par l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il n'est pas suffisamment motivé ; - il n'est pas établi qu'il se soit vu délivrer dès le début de la procédure les informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dans une langue qu'il comprend ; - en persistant à indiquer, dans l'arrêté du 24 novembre 2022, que l'entretien en cause qui a lieu le 2 août 2022 a bien été mené par un agent habilité de la préfecture des Yvelines, le préfet méconnaît l'autorité de la chose jugée par jugement n° 2213969 rendu par ce tribunal le 18 novembre 2022 annulant le premier arrêté de transfert pris à son encontre le 4 octobre 2022 au motif qu'il n'était pas établi que l'entretien du 2 août 2022 prévu à l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 a été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national, le privant ainsi d'une garantie ; il n'est pas davantage établi que cet entretien a été mené dans une langue qu'il comprend, conformément à l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen de sa situation et du risque de violation des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 faut pour le préfet d'avoir tenu compte de sa situation de particulière vulnérabilité. Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. M. D a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thierry, conseillère, pour exercer les pouvoirs que lui confère l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 janvier 2023 à 14h30 : - le rapport de Mme Thierry, magistrate désignée, - les observations de Me Pasteur, représentant M. D, qui insiste sur le parcours migratoire du requérant, sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée, le préfet s'étant abstenu de reprendre une procédure et notamment de convoquer le requérant à un nouvel entretien avant de prendre l'arrêté de transfert du 24 novembre 2022 et sur le caractère irrégulier de l'entretien mené le 2 août 2022 par les services de la préfecture des Yvelines ; enfin, elle soutient qu'en cas de transfert en Croatie, la demande d'asile de M. D ne sera pas examinée conformément au règlement Dublin eu égard à la situation de violences qui prévaut dans ce pays à l'encontre des migrants ; - et les observations de M. D, assisté de M. B, interprète, qui indique qu'il ne souhaite pas retourner en Croatie, pays dans lequel les droits des migrants ne sont pas respectés, et préfère demeurer en France. Le préfet de Maine-et-Loire, régulièrement convoqué à l'audience, n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, ressortissant afghan né en 1996, a sollicité l'asile auprès des services de la préfecture des Yvelines qui ont enregistré sa demande le 2 août 2022. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en Croatie le 1er juin 2022, la France a sollicité, le 7 septembre 2022, sa reprise en charge par les autorités croates. Ces dernières ayant fait connaitre leur accord le 21 septembre suivant, le préfet de Maine-et-Loire a pris à son encontre un premier arrêté portant transfert aux autorités croates, en date du 4 octobre 2022. La légalité de cette décision a été contestée devant ce tribunal par une requête enregistrée le 24 octobre 2022. Par un jugement n° 2213969 du 18 novembre 2022, le tribunal a annulé cet arrêté du 4 octobre 2022 et enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de la situation de M. D dans un délai de quinze jours. Ainsi, par arrêté du 24 novembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a de nouveau pris à l'encontre de M. D une décision de transfert vers la Croatie, notifiée le 14 décembre 2022. M. D demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. Il ressort des pièces du dossier que M. D a fait l'objet d'un premier arrêté prononçant son transfert vers la Croatie, pris par le préfet de Maine-et-Loire le 4 octobre 2022. Par jugement du 18 novembre 2022, la magistrate désignée de ce tribunal a annulé cet arrêté au motif que l'entretien prévu par l'article 5 du règlement (UE) n ° 604/2013 du 26 juin 2013 qui a été conduit par les services de la préfecture des Yvelines le 2 août 2022 ne saurait être regardé comme ayant été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national, eu égard à la circonstance que le compte-rendu de celui-ci ne portait ni la signature de la personne ayant mené l'entretien, ni aucune mention sur l'identité de cette personne, ni même de simples initiales désignant un agent de préfecture, et qu'au surplus les observations relatives à la situation personnelle de l'intéressé figurant dans le compte-rendu de cet entretien étaient particulièrement sommaires. 3. L'arrêté contesté, après avoir notamment visé le jugement mentionné ci-dessus au point 2, expose que : " M. A se disant D C a présenté une demande d'asile à la préfecture des Yvelines le 02/08/2022, y a été reçu par un agent habilité pour un entretien individuel conformément à l'article 5 du règlement Dublin III, mené en lien téléphonique avec un interprète en langue pachto de la société ISM Interprétariat et s'est vu délivrer l'attestation de demande d'asile en procédure Dublin, le même jour ; si le compte-rendu de l'entretien ne comporte pas de signature manuelle ou d'initiales manuscrites de l'agent ayant mené l'entretien, il ressort des procédures que seuls les agents habilités ont accès au logiciel permettant de générer le compte-rendu et au cachet sécurisé " Marianne " de la préfecture ; si le cachet de la " Marianne " préfecture des Yvelines ne permet pas d'identifier l'agent, cette absence n'est pas de nature à indiquer que l'entretien n'aurait pas été mené par un agent habilité, ni que les garanties de M. A se disant D C n'auraient pas été respectées ; en effet, M. A se disant D C a attesté dans un document signé par le directeur des migrations de la préfecture des Yvelines avoir été reçu par un agent habilité ". 4. L'autorité absolue de la chose jugée s'attache, non seulement au dispositif d'un jugement, devenu définitif, annulant une décision administrative, mais également à ses motifs qui en sont le support nécessaire. Cette autorité fait obstacle à ce que l'administration édicte de nouveau une décision administrative sans reprendre une procédure antérieurement déclarée irrégulière par la juridiction administrative, pour en corriger les irrégularités. 5. En édictant l'arrêté contesté du 24 novembre 2022 sans avoir purgé au préalable le vice entachant la procédure suivie à l'égard de M. D et dont, au surplus, les mentions citées au point 3 ci-dessus contredisent ouvertement le jugement de ce tribunal rendu le 18 novembre 2022 sans toutefois faire appel de celui-ci, le préfet de Maine-et-Loire a méconnu l'autorité absolue de la chose jugée s'attachant à un jugement d'annulation et aux motifs qui en sont le soutien nécessaire. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le remettre aux autorités croates. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. L'exécution du présent jugement implique que le préfet de Maine-et-Loire procède à un nouvel examen de la situation de M. D dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, afin notamment qu'il soit procédé à l'organisation d'un nouvel entretien au sein des services de la préfecture, dans des conditions régulières. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 8. M. D ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pasteur, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 24 novembre 2022 du préfet de Maine-et-Loire est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de la situation de M. D, dans les conditions exposées au point 7 du présent jugement, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Pasteur, avocat de M. D, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pasteur renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Pasteur et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2023. La magistrate désignée, S. THIERRY La greffière, G. PEIGNE La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
DTA_2216664_20230109
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