TA753e Section - 1re Chambre - R.222-133e Section - 1re Chambre - R.222-13Satisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2216665_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 août 2022, M. B A, représenté par Me Boisset, demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 14 400 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement. Il soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - il subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à le reloger. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris conclut à ce que l'indemnisation allouée soit réduite. Il soutient que M. A a été relogé le 29 juin 2023 et la responsabilité de l'État ne saurait être engagée au-delà de cette date. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juillet 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Castéra en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Castéra a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 2. M. A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 4 février 2021 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était dépourvu de logement ou hébergé chez un particulier. Cette décision valait pour quatre personnes. Par ailleurs, par une ordonnance du 27 décembre 2021, le tribunal a enjoint au préfet d'assurer le relogement de M. A et de sa famille, sous astreinte de 450 euros par mois de retard à compter du 1er mars 2022. Il est cependant constant que le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 4 août 2021. 3. Il résulte de l'instruction que M. A, son épouse et leurs deux enfants, étaient dépourvus de logement et hébergés par des tiers jusqu'au 29 juin 2023, date à laquelle ils ont été relogés. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de M. A, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d'existence, en lui allouant une somme de 5 300 euros. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à M. A une somme de 5 300 euros. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Boisset. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023. La magistrate désignée, A. CASTERA Le greffier, I. GARNIER La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7518 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2216665_20230718
TA9520 avril 2026
ORTA_2608365_20260420Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2216665_20230718