TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2216666_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 8 décembre 2022 et le 14 février 2023, M. B C, représenté par Me Chabane, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant le réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son auteur ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne la communauté de vie avec son épouse et d'une erreur de droit ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Poyet, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant algérien né le 11 octobre 1992 à Azazga en Algérie, est entré en France, le 12 avril 2014, et a été muni d'un titre de séjour en qualité de conjoint de Français valable du 20 juillet 2020 au 19 juillet 2021. Le 15 juillet 2021, il a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence algérien. Par un arrêté du 2 novembre 2022, dont il demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme D, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration du Val d'Oise, qui disposait d'une délégation de signature consentie, à cet effet, par un arrêté du préfet n°22-145 du 19 septembre 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté, qui n'avait pas à reprendre tous les éléments de la situation personnelle de M. C, vise les textes dont il fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement. En particulier, il indique que l'intéressé a été muni d'un titre de séjour en qualité de conjoint de Français valable du 20 juillet 2020 au 19 juillet 2021, qu'il a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence algérien, sur le fondement du a) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, étant marié avec une ressortissante française depuis le 26 décembre 2018, et qu'une enquête de police, réalisée à leur domicile le 26 novembre 2021, a révélé l'absence de vie commune entre les époux. Il précise également que M. C a confirmé être séparé de son épouse et que cette dernière a été convoquée par les services de police par lettre recommandée et que le pli est revenu avec la mention " pli avisé non réclamé ", qu'il ne peut davantage bénéficier des dispositions de l'article 6.5 du même accord dès lors qu'il est sans charge de famille et qu'il ne démontre pas ne pas avoir conservé de liens dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans et qu'eu égard à l'ensemble de sa situation privée et familiale, la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie familiale normale conformément à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, cet arrêté mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi à l'intéressé d'en contester utilement le bien-fondé. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions composant l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. () Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. ". Aux termes de l'article 7 bis du même accord : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui est entré en France le 12 avril 2014 et a épousé une ressortissante française le 26 décembre 2018 à Aubervilliers, a obtenu un certificat de résidence algérien le 20 juillet 2020 en qualité de conjoint de Français. Le premier renouvellement de ce certificat de résidence, ou la délivrance d'un certificat de résident algérien de dix ans, sont, en vertu des stipulations des articles 6 et 7 bis de l'accord franco-algérien précitées, subordonnés à une communauté de vie entre les époux. A cet égard, le préfet du Val-d'Oise a versé à l'instance le rapport en date du 26 novembre 2021 relatif à l'enquête de communauté de vie réalisée par les services de police de Gonesse. Ce rapport fait notamment état de ce que la convocation par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'épouse du requérant auprès des services de police, le 8 novembre 2021 à 9h30, a été retournée par les services postaux portant la mention " pli avisé non réclamé ". Si le requérant fait valoir qu'il n'a pas déclaré être séparé de son épouse, tout en reconnaissant des tensions et de nombreux séjour de son épouse en Afrique. Toutefois, il n'apporte aucun élément susceptible d'établir le caractère effectif de la communauté de vie avec son épouse en se bornant à verser une facture d'électricité de mars 2022 et un avis d'imposition sur les revenus de l'année 2021, établi en juillet 2022 à leurs deux noms. Dès lors, le préfet a légalement pu refuser à M. C la délivrance d'un certificat de résident algérien en qualité de conjoint de Français. Par suite les moyens tirés d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit doivent être écartés. 6. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 7. M. C se prévaut d'une ancienneté de présence sur le territoire depuis 2014 et de son insertion professionnelle, sans l'établir. Par ailleurs, comme il a été dit au point 5, M. C ne démontre pas vivre avec son épouse française et le couple n'a pas d'enfant. Enfin, l'intéressé n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans. Ainsi, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cet acte a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet du Val-d'Oise n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, ce moyen doit être écarté. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 14 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. Poyet et Mme A, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023. Le rapporteur, signé M. Poyet La présidente, signé C. Bories La greffière, signé M-J. Ambroise La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2216666_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel