TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 3 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2216668_20230103
- Date
- 3 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Victor, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°)d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 5 août 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son expulsion du territoire français ;
3°)d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation lui permettant de séjourner provisoirement en France, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
4°)de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Victor, son conseil, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, ou à lui verser en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est présumée, dès lors qu'il était en situation régulière depuis vingt ans lorsqu'il s'est vu notifier la décision contestée ; par ailleurs, cette décision le prive de la possibilité d'exercer un emploi ; enfin, son expulsion du territoire français est imminente, dès lors qu'il a été convoqué par l'Office français de l'immigration et de l'intégration en vue d'un retour en Algérie par avion le 24 janvier 2023, ce qui le priverait de la possibilité d'avoir des liens avec ses enfants et d'honorer le calendrier de visite mis en place par l'association " APCE " ainsi que les différents rendez-vous auprès du cabinet du juge aux affaires familiales ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
o elle a été prise par une autorité incompétente ;
o elle est entachée d'un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, au regard de sa situation personnelle et dès lors qu'il ne constitue pas une menace grave et actuelle pour l'ordre public ;
o elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation au regard des dispositions du 4° de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
o elle est illégale, dès lors qu'il peut bénéficier de la protection prévue par les dispositions du 4° de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il justifie participer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants et avoir résidé de manière régulière sur le territoire français pendant plus de dix ans ;
o elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne constitue pas une menace grave pour l'ordre public ;
o elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, dès lors que son expulsion du territoire français conduirait à le séparer de ses trois enfants ;
o elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 28 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que M. A a lui-même provoqué la situation dans laquelle il se trouve au regard de la condamnation prononcée à son encontre par la Cour d'appel de Versailles pour les faits établis de " violences habituelles, infligées par une personne ayant été conjoint de la victime ", que le requérant ne peut se prévaloir de justificatifs de pension alimentaire sur les cinq derniers mois précédant la commission d'expulsion pour attester de manière probante contribuer à l'entretien de ses enfants et que l'intéressé ne peut bénéficier de la protection prévue par les dispositions du 4° de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
o elle a été prise par une autorité compétente pour ce faire ;
o elle est suffisamment motivée ;
o elle n'est entachée d'aucun défaut d'examen de sa situation ;
o M. A ne peut utilement se prévaloir d'une protection relative contre l'expulsion sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que, par dérogation à cet article, l'étranger mentionné aux 3° et 4° peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application des articles L. 631-1 ou L. 631-2 lorsque les faits à l'origine de la décision d'expulsion ont été commis à l'encontre de son conjoint ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l'autorité parentale, ce qui est le cas du requérant puisque ce dernier a été condamné le 20 novembre 2019 par la Cour d'appel de Versailles à une peine de cinq d'emprisonnement pour des faits de " violences habituelles suivies d'incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint de la victime " et d' " agression sexuelle par une personne étant ou ayant été conjoint de la victime " ; au demeurant, les pièces produites par l'intéressé ne suffisent pas à établir qu'il puisse justifier de manière probante contribuer à l'entretien de ses enfants dans les conditions de l'article 371-2 du code civil depuis leur naissance ou depuis au moins un an ;
o elle n'est entachée d'aucune erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'eu égard à la gravité des faits délictueux qui ont été reprochés à M. A, la présence en France de l'intéressé constitue une menace grave pour l'ordre public ;
o au regard, d'une part, de la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. A et, d'autre part, de la gravité des faits qui lui ont été reprochés et de la condamnation qui lui a été infligée, elle n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
o elle n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, dès lors que M. A ne démontre pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants et qu'en tout état de cause, elle n'a pas pour but de séparer l'intéressé de ses enfants.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2212066, enregistrée le 4 septembre 2022, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 29 décembre 2022 à 9 heures 00.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Dieng, greffière d'audience :
- le rapport de M. Chabauty, juge des référés ;
- les observations de Me Victor, représentant M. A, qui maintient et précise les conclusions et moyens du requérant, ainsi que les observations de ce dernier ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été fixée au 30 décembre 2022 à 12h00, en application des dispositions de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
M. A, représenté par Me Victor, a produit un mémoire complémentaire le 29 décembre 2022 à 17h33.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 5 août 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé l'expulsion du territoire français de M. B A, ressortissant algérien né le 29 février 1964, sur le fondement des dispositions de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision.
Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. () ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
En ce qui concerne l'urgence :
5. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Enfin, la condition d'urgence doit être appréciée à la date à laquelle le juge des référés statue.
6. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l'expulsion d'un étranger du territoire français, porte, en principe, et sauf à ce que l'administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu'elle vise et crée, dès lors, une situation d'urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de cette décision.
7. En se bornant à faire valoir, d'une part, que M. A a lui-même provoqué la situation dans laquelle il se trouve au regard de la condamnation prononcée à son encontre par la Cour d'appel de Versailles pour des faits de " violences habituelles, infligées par une personne ayant été conjoint de la victime ", d'autre part, que le requérant ne peut se prévaloir de justificatifs de pension alimentaire sur les cinq derniers mois précédant la commission d'expulsion pour attester de manière probante contribuer à l'entretien de ses enfants et, enfin, que l'intéressé ne peut bénéficier de la protection prévue par les dispositions du 4° de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Hauts-de-Seine ne fait valoir aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce que la condition d'urgence soit, en l'espèce, tenue pour satisfaite. Par suite, la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
8. En l'état de l'instruction, le moyen invoqué par M. A tiré de ce que la décision contestée a été prise en méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
9. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues à l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 5 août 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé l'expulsion du territoire français de M. A, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ". Aux termes de l'article L. 911-1 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ".
11. La décision contestée n'a ni pour objet de refuser à M. A la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, ni pour effet de retirer une autorisation provisoire de séjour qui aurait été précédemment accordée à l'intéressé, dès lors que le requérant n'établit, ni même n'allègue, qu'il aurait bénéficié d'une telle autorisation. Dès lors, la présente ordonnance n'implique pas nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine délivre à M. A une autorisation provisoire de séjour. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
12. Il ressort de ce qui est énoncé au point 3 de la présente ordonnance que M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve, d'une part, de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle, et d'autre part, que Me Victor, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Me Victor. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A, la somme de 800 euros lui sera directement versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 :L'exécution de l'arrêté du 5 août 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé l'expulsion du territoire français de M. A est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Victor renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me Victor, avocate de M. A, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A, la somme de 800 euros lui sera directement versée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 3 janvier 2023.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2216668Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 janvier 2023
Référence
DTA_2216668_20230103
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