TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 11 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2216668_20230111
- Date
- 11 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 décembre 2022, M. A B demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de refus de sa demande d'annulation de la procédure disciplinaire engagée à son encontre par la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction (CNG), de la décision de refus de sa demande de copie de l'intégralité de son dossier individuel, de la décision de refus de sa demande de convocation des témoins, de la décision de refus de sa demande d'audience publique concernant la séance du conseil de discipline prévue le 12 janvier 2023, de la décision de refus de prise en charge des frais engagés pour qu'il puisse assister à cette séance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la date de la séance de son conseil de discipline est prévue le 12 janvier 2023 et qu'un refus a été opposé à sa demande de communication d'une copie de l'intégralité de son dossier individuel, sa demande d'audience publique lors de ce conseil, sa demande de convocation des témoins, sa demande de prise en charge de ses frais pour assister audit conseil ; la décision attaquée porte atteinte à sa liberté d'expression et à son indépendance professionnelle, paralyse ses obligations professionnelles, ses activités de vigilance sanitaire, son devoir d'alerte et d'information indépendante du public sur les médicaments ; elle porte atteinte à la loi protégeant les lanceurs d'alertes ; elle porte atteinte à son droit de ne pas être soumis au harcèlement moral et aux discriminations ainsi qu'au droit à sa protection fonctionnelle ; elle porte atteinte à son droit de ne pas subir des dénonciations calomnieuses, à sa présomption d'innocence ; cette procédure est inconstitutionnelle et inconventionnelle, l'autorité administrative est incompétente et entraîne un gaspillage des deniers publics ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle méconnaît plusieurs principes du droit tels que le principe d'impartialité et d'indépendance puisque la directrice générale est à la fois autorité de poursuite, d'instruction et de jugement ; le principe de légalité des délits et des peines, la directrice ne livrant aucun texte définissant les manquements allégués à ses obligations professionnelles ; le principe d'égalité puisqu'il s'agit en l'espèce d'une différence de traitement de la même situation ; le principe de publicité des séances et des débats en indiquant que le conseil de discipline ne sera pas public ; le principe du respect des droits de la défense en ne recueillant pas ses observations avant l'engagement de la procédure disciplinaire ; la procédure a par ailleurs été engagée par une autorité incompétente puisque la faute présumée relèverait davantage de l'ordre national des pharmaciens que du CNG ; il n'est pas soumis au devoir de réserve qui est incompatible avec ses obligations professionnelles et qui ne s'applique pas aux pharmaciens des hôpitaux, praticiens hospitaliers ; elle méconnaît le principe d'indépendance professionnelle puisque les rappels à l'ordre de son directeur relevaient du domaine de l'intrusion dans son domaine de compétence et empêchaient l'exercice normal de ses fonctions visant à protéger le public ; il dispose d'une obligation d'information consacrée par le code de la santé publique et un devoir d'alerte ; elle méconnaît sa liberté d'expression en l'interdisant du débat public sur la vaccination contre le covid 19 ; elle méconnaît un jugement rendu par le tribunal correctionnel d'Angers le 28 avril 2022 en lui reprochant d'avoir diffusé des informations allant à l'encontre du gouvernement et de sa politique vaccinale ; il n'a aucunement manqué à son devoir de neutralité ; elle méconnaît le principe de non-discrimination, la procédure disciplinaire étant engagée en raison de ses opinions sur le vaccin covid 19 alors que ce n'est pas la première fois qu'il fait l'objet de discriminations liées à ses origines marocaines ; la procédure disciplinaire engagée à son encontre méconnaît le principe de protection contre le harcèlement moral et les atteintes à ses droits confirmées par le juge pénal, les principes de bonne foi et de loyauté ainsi que le principe d'estoppel ; elle révèle l'illégalité entachant les avis requis par l'article R. 6152-74 du code de la santé publique ; elle méconnaît le principe " non bis in idem " ainsi que les principes de double degré de juridiction, d'appel et de présomption d'innocence ; elle ne tient pas compte du comportement fautif des autorités sanitaires, des récents constats de la chambre régionale des comptes et de la et révèle la complicité de la directrice générale du CNG ainsi que de nombreux dysfonctionnements au centre hospitalier de Cholet. Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2023 le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction (CNG) conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable : aucune sanction disciplinaire n'a encore été prononcée et les mesures litigieuses, qui présentent le caractère d'actes préparatoires, ne constituent pas par elles-mêmes des décisions susceptibles d'un recours pour excès de pouvoir, ni par conséquent d'une requête aux fins de suspension ; les actes et mesures pris à l'occasion d'une procédure disciplinaire ne sont pas détachables de celle-ci et leur légalité ne peut donc être directement contestée devant le juge ; - l'intéressé s'est en tout état de cause vu proposer à plusieurs reprises de consulter son dossier administratif au moyen de liens qui lui été adressés et, face à son refus d'utiliser ce moyen ou de se déplacer, une clé USB lui a finalement été envoyée le 27 décembre 2022 ; - la condition d'urgence n'est pas remplie : la seule proximité de la date de la séance du conseil de discipline ne permet pas d'établir l'existence d'une atteinte suffisamment grave et immédiate à un intérêt public ou à l'intérêt du requérant, qui n'a pas été suspendu à titre conservatoire et continue donc de travailler et de percevoir ses émoluments de praticien hospitalier ; l'intéressé n'établit par ailleurs aucune précarité ni aucune répercussion grave, sociale financière ou morale, sur sa situation ; - aucun des moyens soulevés par M. B n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 15 décembre 2022 sous le numéro 2216649 par laquelle M. B demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 janvier 2023 à 14 heures : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - et les observations de M. B, qui produit de nouvelles pièces qui n'ont pas été communiquées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. M. B a produit le 5 janvier 2023 une note en délibéré qui n'a pas été communiquées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, pharmacien des hôpitaux et praticien hospitalier, exerce ses fonctions au centre hospitalier de Cholet. Suite à des invitations de l'Office parlementaire d'évaluation des choix techniques et scientifiques (OPECST) à s'exprimer, il a été auditionné le 8 avril 2022 à huit clos puis le 24 mai 2022 au Sénat lors de l'audience publique. Une procédure disciplinaire a été engagée à son encontre par la directrice générale du centre national de gestion le 20 juillet 2022. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision de refus opposée à sa demande d'annulation de la procédure disciplinaire engagée à son encontre par la directrice générale du centre national de gestion (CNG), de la décision de refus opposée à sa demande de communication d'une copie de l'intégralité de son dossier individuel, de la décision de refus opposée à sa demande de convocation des témoins, de la décision de refus opposée à sa demande d'audience publique concernant la séance du conseil de discipline prévue le 12 janvier 2023, ainsi que de la décision de refus de prise en charge des frais engagés pour qu'il puisse assister à cette séance. 2. D'une part, la décision d'engager une procédure disciplinaire et la décision de refus opposée à une demande tendant à ce qu'il soit renoncé à l'engagement d'une telle procédure, qui ne constituent que des étapes de la procédure disciplinaire pouvant conduire au prononcé d'une sanction, revêtent le caractère d'actes préparatoires et ne constituent pas en elles-mêmes des décisions susceptibles d'être déférées au juge de l'excès de pouvoir et, par voie de conséquence, au juge du référé suspension. 3. D'autre part, les décisions de refus opposées aux demandes de M. B tendant à ce que des témoins soient convoqués lors de la séance du conseil de discipline prévue le 12 janvier 2023, à ce que cette séance soit publique et à ce que les frais qu'il serait amené à engager dans ce cadre soient pris en charge, qui sont toutes relatives au déroulement de la procédure disciplinaire en cause, ne relèvent en tout état de cause pas de l'office du juge des référés. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension présentées par M. B sont irrecevables et ne peuvent par suite qu'être rejetées, de même que, par voie de conséquence et en tout état de cause, celles relatives aux frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction. Fait à Nantes, le 11 janvier 2023. La juge des référés, M. C, La greffière, G. PeignéLa République mande et ordonne au ministre chargé de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
DTA_2216668_20230111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA