TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 9 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2216670_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2022, M. F B, représenté par Me Perrot, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2022, notifié le 7 décembre 2022, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert vers l'Italie ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans les meilleurs délais ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il n'est pas suffisamment motivé et est par suite entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il n'est pas établi qu'il se soit vu délivrer de manière complète et effective les informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dans une langue qu'il comprend ;
- il n'est pas établi que l'entretien prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 a eu lieu par une personne qualifiée et dans une langue qu'il comprend, conformément à l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet devant notamment démontrer la nécessité de recourir à un interprète par téléphone ;
- il est entaché d'un défaut d'examen du risque de violation des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il est entaché d'un défaut d'examen de son état de santé et de sa particulière vulnérabilité, alors qu'il souffre d'une maladie infectieuse grave, et est entaché, de ce fait, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il est entaché d'un défaut d'examen du risque de violation des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thierry, conseillère, pour exercer les pouvoirs que lui confère l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 janvier 2023 à 14h30 :
- le rapport de Mme Thierry, magistrate désignée,
- et les observations de Me Perrot, représentant M. B, en présence de M. B, qui soulève un nouveau moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 142-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'établissant pas que la personne ayant consulté le fichier Visabio était habilitée pour ce faire ; elle précise que la motivation de l'arrêté attaqué ne permet pas de connaître selon quel critère de détermination l'Italie a été désignée responsable de l'examen de la demande d'asile de M. B et souligne à cet égard que l'accord implicite de prise en charge des autorités italiennes ne peut pas découler, contrairement aux mentions incohérentes figurant dans l'arrêté attaqué, de l'application du paragraphe 2 de l'article 25 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 qui concerne les seules hypothèses de reprise en charge, ce qui n'est pas le cas de M. B qui est entré en Italie muni d'un visa de court séjour ; enfin, elle insiste sur la vulnérabilité du requérant en raison de son état de santé très dégradé, ce dernier étant atteint du VIH, qui fait obstacle à tout transfert, lequel aurait pour conséquence immédiate de créer une rupture dans sa prise en charge médicale.
Le préfet de Maine-et-Loire, régulièrement convoqué à l'audience, n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. F B, ressortissant ivoirien né le 10 novembre 1987, déclare être entré irrégulièrement en France le 10 septembre 2022 et s'est présenté à la préfecture de Loire-Atlantique le 22 septembre suivant pour solliciter le statut de réfugié. Les recherches conduites par la préfecture sur le fichier Visabio ont fait apparaître que l'intéressé était en possession d'un visa périmé depuis moins de six mois, délivré par les autorités italiennes au moment du dépôt de sa demande d'asile. Le préfet a alors saisi ces autorités le 23 septembre 2022 sur le fondement du paragraphe 4 de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pour la prise en charge de l'intéressé. Après l'accord implicite de ces autorités survenu à l'expiration du délai prévu par les dispositions du même règlement, dont il a pris acte le 28 novembre 2022, par un message du même jour adressé aux autorités italiennes sur le fondement de l'article 10 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 30 novembre 2022 dont M. B demande l'annulation, décidé de transférer l'intéressé aux autorités italiennes.
2. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 31 août 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, donné délégation à M. C D, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin à la direction de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture, auteur de la décision attaquée, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers et de Mme E, cheffe du pôle, dont il n'est pas établi qu'ils n'étaient pas absents ou empêchés, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin III " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert. Ainsi, le moyen tiré de l'absence de délégation de signature régulière de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Il mentionne que la consultation des fichiers Visabio et Eurodac a révélé que M. B était en possession d'un visa périmé depuis moins de six mois délivré par les autorités italiennes au moment du dépôt de sa demande d'asile en France et que, saisies le 23 septembre 2022 d'une demande de prise en charge de M. B, les autorités italiennes ont été informées, par message du 28 novembre 2022, en application de l'article 10 du règlement (CE) n° 1560/2003, être réputées avoir implicitement accepté la prise en charge de l'intéressé. Dès lors, la décision attaquée permet au requérant d'identifier le critère ayant justifié la désignation de l'Italie comme Etat responsable de l'examen sa demande d'asile. A cet égard, la circonstance que l'arrêté attaqué indique à tort que l'accord implicite de l'Italie est né à l'expiration du délai prévu au paragraphe 2 de l'article 25 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, applicable aux demandes de reprise en charge, en lieu et place du paragraphe 7 de l'article 22 du même règlement, applicable quant à lui aux demandes de prise en charge telles qu'en l'espèce, n'est pas de nature à entacher la décision d'un défaut d'examen de la situation du requérant dès lors qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est au demeurant pas contesté, que l'accord implicite de l'Italie a été constaté par le préfet par message du 28 novembre 2022 soit à l'expiration d'un délai de deux mois, conformément aux dispositions du paragraphe 7 de l'article 22 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Enfin, cet arrêté fait état de ce que, d'une part, la situation de l'intéressé ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3-2 ou 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et de ce que, d'autre part, la décision de son transfert en Italie ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à sa vie familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse et du défaut d'examen de la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'État membre responsable (); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. ". Aux termes de l'article 20 de ce règlement : " () 2. une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur () est parvenu aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné (). ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu remettre le 22 septembre 2022 l'ensemble des informations requises ainsi qu'il résulte du compte rendu d'entretien. Cette information qui comprend la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ", et la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce-que cela signifie ' " a été remise au requérant en français, langue qu'il a déclaré comprendre. En outre, il ressort des mentions du compte rendu d'entretien qu'il a signé sans émettre aucune réserve, que M. B a reconnu avoir compris les informations qui lui ont été communiquées oralement au cours de l'entretien, dans une langue qu'il comprend. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien () ". Il résulte de ces dispositions que les autorités de l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable doivent vérifier que le demandeur d'asile a bien reçu et compris les informations prévues par l'article 4 du même règlement.
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte rendu d'entretien qu'il a signé, que M. B a été reçu en entretien individuel le 22 septembre 2022 et a pu exposer différents éléments relatifs à sa situation personnelle. Ce compte rendu fait notamment état de ce que l'intéressé a déclaré avoir des problèmes de santé (asthme) et des problèmes de vue. Il ne ressort pas des mentions de celui-ci que M. B n'aurait pas été en capacité de comprendre les informations délivrées notamment dans le cadre des brochures qui lui ont été remises. Par ailleurs, en l'absence de tout élément de nature à faire naître un doute sérieux sur ce point, l'absence de mention dans le compte rendu d'entretien du nom et de la qualité de l'agent de la préfecture qui a mené cet entretien ne peut suffire à établir qu'il n'aurait pas été mandaté à cet effet après avoir bénéficié d'une formation appropriée et ne serait pas une personne qualifiée en vertu du droit national. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 142-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ministère chargé des affaires étrangères et le ministre chargé de l'immigration sont autorisés à mettre en œuvre, sur le fondement du 1° de l'article L. 142-1, un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé "VISABIO". () ". Et aux termes de l'article R. 142-4 de ce code : " Ont accès aux données à caractère personnel et aux informations enregistrées dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 142-1, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître : () / 2° Les agents des préfectures () et ceux chargés de l'application de la réglementation relative à la délivrance des titres de séjour, au traitement des demandes d'asile et à la préparation et à la mise en œuvre des mesures d'éloignement individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet. () ".
9. M. B fait valoir à l'audience que l'habilitation de l'agent ayant procédé à la consultation du " Visabio " exigée sur le fondement des dispositions de l'article L. 142-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas établie par le préfet et que cela procède d'une méconnaissance de l'article R. 142-4 de ce code. Alors que les dispositions précitées désignent les agents des préfectures comme destinataires des données du traitement " Visabio " et qu'aucune pièce des dossiers ne laisse supposer que la consultation du fichier n'a pas été effectuée par un agent des services du préfet de la Loire-Atlantique, les seules allégations du requérant relatives à un prétendu défaut d'habilitation ne sont étayées par aucun élément et, dès lors, ne sont pas de nature à faire naître un doute sur l'habilitation de l'agent qui a procédé à cette consultation. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu'être écarté.
10. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". Enfin, aux termes de l'article 17 du même règlement : " Clauses discrétionnaires / 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. () ".
11. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
12. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il y aurait des raisons sérieuses de croire qu'il existe en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, entraînant un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Le requérant, qui n'apporte pas la preuve contraire, ne justifie, par ses seules allégations, d'aucun élément particulier susceptible d'établir qu'il risquerait d'être soumis en Italie à des traitements contraires à cet article 4 comme à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'il fait état de son état de santé, notamment de son infection au virus de l'immunodéficience humaine (VIH) pour laquelle il nécessite un suivi médical régulier et prend un traitement antirétroviral, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait accéder au suivi médical nécessité par sa pathologie en Italie ni davantage que le traitement qu'il prend ne serait pas disponible dans ce pays. En tout état de cause, il ne produit aucun élément particulier permettant de justifier que cette pathologie serait incompatible avec son transfert en Italie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. En outre, le préfet de Maine-et-Loire, qui a examiné la situation du requérant notamment au regard de l'article 17 de ce règlement, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application à son cas de cet article.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F B, à Me Perrot et au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2023.
La magistrate désignée,
S. THIERRY
La greffière,
G. PEIGNE
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
DTA_2216670_20230109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel