TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 20 mars 2024
- ECLI
- DTA_2216671_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 août 2022, la Société Compagnie Immobilière Construction Gestion, représentée par la société EIF Expertise, son mandataire, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge partielle des cotisations à la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2018 à 2022, correspondant à la substitution de son imposition dans la catégorie des locaux commerciaux à celle dans la catégorie des locaux à usage de bureaux ; 2°) de prononcer le règlement des intérêts moratoires afférents aux dégrèvements en application de l'article L.208 du livre des procédures fiscales ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les locaux dont elle est propriétaire rue Treilhard à Paris dans le 8ème arrondissement sont loués par la société Lespace qui les met à disposition de sociétés tierces avec diverses prestations annexes, de sorte qu'en raison de leur utilisation finale, ce sont des locaux commerciaux et non des locaux à usage de bureau au sens et pour l'application des dispositions de l'article 231 ter du code général des impôts. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grossholz, - et les conclusions de Mme Belle, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La Société Compagnie Immobilière Construction Gestion a été assujettie à la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux au titre des locaux dont elle est propriétaire, situés rue Treilhard à Paris dans le 8ème arrondissement, au tarif applicable aux locaux à usage de bureaux, au titre des années 2018 à 2022. Elle demande au tribunal de prononcer la décharge partielle de ces cotisations, à raison de la substitution de ce tarif par celui applicable à la catégorie des locaux commerciaux. 2. Aux termes de l'article 231 ter du code général des impôts : " I. - Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux est perçue, dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France, composée de Paris et des départements de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines. II. - Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d'un droit réel portant sur de tels locaux. La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à construction, l'emphytéote ou le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l'année d'imposition, d'un local taxable. III. - La taxe est due : 1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s'entendent, d'une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l'exercice d'une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et, d'autre part, des locaux professionnels destinés à l'exercice d'activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif ; 2° Pour les locaux commerciaux, qui s'entendent des locaux destinés à l'exercice d'une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal ainsi que de leurs réserves attenantes couvertes ou non et des emplacements attenants affectés en permanence à la vente () ". En application des dispositions du 2 du VI du même article, différents tarifs s'appliquent pour les locaux à usage de bureaux d'une part et pour les locaux commerciaux, de l'autre. Pour l'application de ces dispositions, seule doit être prise en compte l'utilisation effective des locaux au 1er janvier de l'année d'imposition soit comme bureaux, soit pour la réalisation d'une activité de commerce ou de prestation de services à caractère commercial ou artisanal. 3. Aux termes de l'article R.194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement ". 4. La requérante produit en annexe 2 à son courrier adressé à l'administration et daté du 2 février 2021 des exemples de contrats conclus par la société Lespace, titulaire du bail des locaux dont elle est propriétaire rue Treilhard, avec des utilisateurs finaux, respectivement le 13 mars 2018 et les 10 mai et 20 décembre 2019, pour une surface totale d'un peu plus de 160 m2, faisant état de diverses prestations annexes à la mise à disposition de ces locaux. Une telle utilisation effective des locaux est de nature à les faire relever, pour l'imposition à la taxe en litige, de la catégorie commerciale. Toutefois, comme le fait valoir l'administration dans son mémoire en défense, la requérante ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe en application des dispositions précitées au point 3, d'une telle utilisation relevant de la catégorie commerciale au premier janvier des années en litige. Il en résulte que son moyen ne peut qu'être écarté et ses conclusions rejetées, y compris celles relatives aux intérêts moratoires en cas de dégrèvement et celles aux fins d'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : La requête de la Société Compagnie Immobilière Construction Gestion est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Société Compagnie Immobilière Construction Gestion et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 6 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, Mme Grossholz, première conseillère, Mme Ostyn, conseillère, Rendu public par mise à disposition du greffe le 20 mars 2024. La rapporteure, C. GROSSHOLZ La présidente, S. VIDALLa greffière, S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique de la France, chargé des Comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2216671 /1-1
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9514 décembre 2022
ORTA_2216671_20221214TA7520 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2216671_20240320
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 20 mars 2024
Référence
DTA_2216671_20240320
Données disponibles
- Texte intégral