TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 24 août 2022
- ECLI
- DTA_2216672_20220824
- Date
- 24 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 août 2022, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2022 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités autrichiennes en charge de l'examen de sa demande d'asile. Il soutient que : -il ne se sent pas en sécurité en Autriche ; -il souhaite demander l'asile en France et n'a fait que transiter par l'Autriche. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme D, - les observations de Me Badjang, représentant M. B, assisté de M. E, interprète, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. -et les observations de Mme A, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté en date du 22 juillet 2022, le préfet de police a décidé du transfert de M. B, ressortissant pakistanais né le 28 septembre 2000 à Gujranwala, aux autorités autrichiennes en charge de sa demande d'asile. M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers (), même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté attaqué, que l'examen des empreintes digitales de M. B au moyen du système " Eurodac " a révélé qu'il avait sollicité l'asile auprès des autorités autrichiennes le 31 mai 2022 et que ces autorités ont accepté de le reprendre en charge sur le fondement de l'article 18 (1) (b) du règlement (UE) n° 604/2013 le 13 juillet 2022. M. B, qui indique souhaiter que sa demande d'asile soit examinée en France, doit être regardé comme soutenant que le préfet aurait dû faire usage des dispositions dérogatoires dites " clauses discrétionnaires " prévues par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Toutefois, M. B, qui ne fait état d'aucune attache particulière en France, ne peut être regardé comme justifiant d'un motif exceptionnel ou de circonstances humanitaires qui auraient justifié que le préfet de police décide, à titre dérogatoire, d'examiner sa demande de protection internationale en application des dispositions précitées des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013. 4. En outre, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". 5. M. B soutient qu'il ne se sent pas en sécurité en Autriche dès lors que la situation des demandeurs d'asile y est très précaire et que les conditions d'accueil sont médiocres. Toutefois, il ne produit aucun élément de nature à établir que les conditions d'accueil et de traitement des demandes d'asile ne sont pas conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile en Autriche, Etat membre de l'Union européenne, qui est d'ailleurs également partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite , le moyen doit être écaté. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 22 juillet 2022. Sa requête doit donc être rejetée. D E C I D E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 août 2022. La magistrate désignée, A. D La greffière, A. DEPOUSIER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 24 août 2022
Référence
DTA_2216672_20220824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel