TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2216672_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 décembre 2022 et 2 janvier 2023, Mme B C, agissant en qualité de représentante légale de l'enfant mineur A D, représentée par Me Simon, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 26 octobre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a refusé de délivrer un visa long séjour mention visiteur à son fils A ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa du jeune A, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable, un recours préalable obligatoire a été formé le 19 décembre 2022 devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée porte atteinte de manière grave et immédiate à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à l'intérêt supérieur et à la situation du jeune A, en ce qu'elle a pour effet de le séparer d'elle, ce qui a des conséquences sur son comportement, le personnel de la crèche constatant un moins grand investissement dans les activités et une mise à l'écart par rapport à ses camarades et des pleurs réguliers et un médecin ayant constaté que l'enfant présentait plus d'agressivité et un refus d'alimentation, ce qui l'a conduit à conclure à la présence nécessaire de sa mère à ses côtés ; il est inscrit en maternelle au sein de l'école Pinteville à Meaux pour l'année scolaire 2022/2023 et doit ainsi pouvoir s'intégrer dans sa classe dès la rentrée de janvier 2023 ; cette situation d'urgence est imputable à la pratique de l'administration consulaire qui l'a contrainte à demander un visa visiteur pour son fils ; de plus, le père de l'enfant est appelé à entrer très prochainement en France, une autorisation de travail lui ayant été délivrée et sa demande de visa en tant que salarié étant en cours d'enregistrement ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une erreur de droit ou à tout le moins d'une erreur d'appréciation dès lors qu'aucun détournement de l'objet du visa ne saurait être retenu alors que son fils remplit les conditions pour bénéficier du visa sollicité et d'un titre de séjour visiteur puisque, d'une part, elle bénéficie d'une rémunération brute de 3 006, 93 euros et dispose d'un appartement de 45m2, mis à disposition par l'hôpital où elle est praticien associé, et, d'autre part, son père a fourni une autorisation de sortie du territoire ; de plus, le jeune A est inscrit à l'école en France et dispose d'une assurance voyage ; * elle méconnaît les stipulations du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle a pour conséquence de la séparer de son fils, ce qui bouleverse son état psychologique alors qu'il est âgé de seulement trois ans et qu'il a vécu depuis sa naissance avec elle ; il est ainsi dans son intérêt supérieur de pouvoir rejoindre sa mère. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : la seule séparation d'un enfant et son parent ne caractérise pas une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; de plus, l'enfant A réside auprès de son père, lequel n'établit pas avoir sollicité un visa d'entrée en France ; - aucun des moyens soulevés par Mme C, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle n'est pas entachée d'erreur d'appréciation dès lors que le jeune A réside avec son père, lequel n'établit pas avoir sollicité un visa d'entrée en France ; aucune décision confiant l'exercice exclusif de l'autorité parentale à la requérante n'est produite ; * elle ne méconnaît ni les stipulations du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que le jeune A réside avec son père en Tunisie. Vu : les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme E, premier conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 janvier 2023 à 10 heures : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - les observations de Me Champain, substituant Me Simon, représentant Mme C ; Me Champain insiste à la barre sur l'urgence de la situation, dès lors que la décision contestée préjudicie à la santé du jeune A, que, par ailleurs, aucun des motifs invoqués en défense n'est susceptible de légalement fonder le refus de visa litigieux, alors que le père de l'enfant a rendez-vous pour l'enregistrement de sa demande de visa le 23 janvier prochain ; Me Champain demande à ce qu'il soit enjoint au réexamen de la demande de visa de l'enfant A dans un délai restreint ; - et les observations de la représentante de l'intérieur et des outre-mer qui conclut au non-lieu à statuer au regard des éléments récemment produits par la requérante. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante tunisienne née le 22 mai 1989, est entrée en France, au mois de novembre 2022, sous couvert d'un visa travailleur temporaire, afin d'exercer les fonctions de praticien associé au sein du Grand Hôpital de l'Est Francilien (GHEF) à Meaux. Le 17 octobre 2022, une demande de visa de long séjour visiteur a été présentée pour son fils, A D, ressortissant tunisien né le 7 juin 2019. Par la présente requête, Mme C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 26 octobre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a refusé de délivrer le visa ainsi sollicité pour l'enfant A. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Si, lors de l'audience, la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer a conclu au non-lieu à statuer, eu égard aux éléments produits par la requérante postérieurement au mémoire en défense, ni la note diplomatique adressée aux autorités consulaires française à Tunis, ni davantage la vignette du visa délivré au jeune A n'ont été versées aux débats. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, la demande de Mme C présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme étant dépourvue d'objet et il y a lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. En ce qui concerne la condition d'urgence 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 6. Il résulte de l'instruction que Mme C a été nommée à compter du 1er décembre 2022, pour une durée de deux ans, praticien associé, au sein du GEHF où elle exerce ses fonctions à temps plein. En accord avec son époux et père du jeune A, lequel a autorisé leur enfant à s'installer en France auprès de sa mère, un visa a été sollicité pour celui-ci, dès le 16 octobre 2022. Ainsi, le refus de visa litigieux a pour effet de séparer le jeune A de sa mère, contrairement au choix de ses parents, et en contradiction avec l'autorisation de son père et tuteur légal. De plus, il résulte des éléments versés aux débats que cette séparation contrainte du jeune A d'avec sa mère préjudicie à son bien-être et à son équilibre, alors qu'il est âgé de seulement 3 ans. De plus, la venue du jeune A en France s'inscrit dans un projet de réunion de sa cellule familiale sur le territoire, son père ayant conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec une entreprise domiciliée dans l'Aisne, laquelle a obtenu une autorisation de travail à son bénéfice et des démarches en vue de la délivrance d'un visa salarié ayant été initiées. Eu égard à ces circonstances et particulièrement aux incidences du refus de visa litigieux sur l'état moral du jeune A, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 7. Les moyens invoqués par Mme C à l'appui de sa demande de suspension et tirés de ce que le refus de visa litigieux est entaché d'une manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit, en ce que son fils remplit toutes les conditions pour bénéficier d'un visa de long séjour visiteur et qu'il ne saurait lui être légalement opposé le risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires, sont, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, y compris en ce qu'elle est fondée sur l'intérêt supérieur du jeune A. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 26 octobre 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) ont rejeté la demande de visa de long séjour mention " visiteur " du jeune A D. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 9. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de long séjour du jeune A, dans un délai de cinq jours à compter de sa notification. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme C à l'occasion de l'instance et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 26 octobre 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) ont rejeté la demande de visa de long séjour mention " visiteur " du jeune A D est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de long séjour du jeune A D, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Mme C la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 12 janvier 2023. La juge des référés, O. E La greffière, G. PeignéLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
DTA_2216672_20230112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel