TA939ème chambre (J.U)9ème chambre (J.U)
TA93 · 9ème chambre (J.U) — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2216674_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 15 novembre 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis la requête de M. C E, enregistrée au greffe de ce tribunal le 9 novembre 2022. Par cette requête et un mémoire, enregistrés le 17 novembre 2022 et le 1er mai 2023 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, M. C E, représenté par Me Bilici, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de vingt-quatre mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard, de réexaminer sa situation selon les mêmes modalités d'injonction et d'astreinte ; 4°) de mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. E soutient que : L'arrêté attaqué : - est entaché d'incompétence ; - est insuffisamment motivé ; - est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est illégale en ce qu'elle se fonde sur la circonstance qu'il portait une arme de catégorie D. Par un mémoire en défense, enregistrés le 17 février 2023, le préfet de police, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens du requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Nour, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue au I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Bilici, représentant le requérant. Le préfet de police de Paris n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée au terme de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C E, ressortissant algérien, demande l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de vingt-quatre mois. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission de M. C E au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur la légalité de l'arrêté attaqué : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2022-707 du 3 octobre 2022, le préfet de police a donné à M. B D, attaché de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. E est célibataire et sans enfant. M. E se borne en outre à invoquer qu'il dispose en France de sa résidence habituelle depuis trois ans et de l'essentiel de ses intérêts privés. Ainsi, le préfet, en prenant l'arrêté attaqué, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même s'agissant de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché l'arrêté attaqué. 8. En quatrième lieu, si M. E invoque la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit pas son moyen des précisions nécessaires à l'appréciation de son bien-fondé, de sorte qu'il ne peut qu'être écarté. 9. En cinquième et dernier lieu, M. E soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français " a en effet été produite de manière illégitime " au motif qu'il portait une arme de catégorie D. Cette seule circonstance ne permet pas de considérer que la décision attaquée est entachée d'illégalité. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E: Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. E est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. La magistrate désignée, C. A Le greffier, C. Chauvey La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre (J.U)
- Formation
- 9ème chambre (J.U)
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2216674_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel