TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2216676_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2022, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Nantes, représenté par Me Plateaux, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner à M. A B, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de libérer de corps, de biens et de tous occupants de son chef le logement n°5F, situé Cité Les Landes, 11 rue Jean Poulain à Nantes (44300) qu'il occupe sans droit ni titre, au besoin avec le concours de la force publique, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; Par un mémoire enregistré le 3 janvier 2023, le CROUS de Nantes déclare se désister de sa requête. Il fait valoir que M. B a quitté le logement occupé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 3 janvier 2023, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 11 janvier 2023. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Par un mémoire, enregistré le 3 janvier 2022, le CROUS de Nantes déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête du CROUS de Nantes présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Nantes et à M. A B. Fait à Nantes, le 12 janvier 2023. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
DTA_2216676_20230112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel