TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2216677_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 décembre 2022, M. A D, représenté par Me Dogan, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 6 décembre 2022 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, en fixant son pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant des arrêtés attaqués pris dans leur ensemble : - ils sont insuffisamment motivés ; - ils sont entachés d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - ils ont été pris en méconnaissance de son droit à être entendu garanti par les stipulations de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux ; - ils sont entachés d'une erreur de fait dès lors qu'il bénéficie d'une résidence effective ; S'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle méconnait les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il réside à une adresse stable avec sa conjointe, qu'il n'est pas connu défavorablement des services de police et qu'il ne représente pas un trouble à l'ordre public ; S'agissant la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnait les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors, d'une part, que le préfet n'est pas lié par l'existence d'une décision de refus de délai de départ volontaire, d'autre part, qu'il réside à une adresse stable avec sa conjointe, qu'il n'est pas connu défavorablement des services de police et qu'il ne représente pas un trouble à l'ordre public. Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du même code. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dupin, magistrat désigné ; - les observations de Me. Saedi, substituant Me. Dogan, qui conclut aux mêmes fin set par les mêmes moyens, et ajoute que M. D est exposé à des persécutions dans son pays d'origine ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Des pièces complémentaires ont été produites par M. D le 20 décembre 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'ont pas été communiquées. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant turc né le 9 avril 1999, est entré en France en 2018, selon ses déclarations. La demande d'asile de M. D a été définitivement rejetée par une décision de l'Office français de la protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 23 mars 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 30 octobre 2020. Par deux arrêtés du 6 décembre 2022, dont M. D demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, en fixant son pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions contestés : 2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des actes de délégation de signature, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de tels actes alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En l'espèce, les décisions en litige ont été signées par M. C E, attaché, adjoint au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, lequel avait reçu délégation du préfet par intérim du département des Hauts-de-Seine, par un arrêté n° 2022-093 du 13 octobre 2022, publié le 14 octobre 2022 au recueil des actes administratifs de l'État dans le département. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni de pièces du dossier, ni des termes des arrêtés attaqués, que la situation personnelle de M. D aurait été insuffisamment examinée. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle ne peut qu'être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Le paragraphe 1 de l'article 51 de la charte précise que : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union () ". L'article 41 précité de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adressant non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union, le moyen tiré de sa violation est inopérant. 5. Toutefois, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 6. Il ne ressort nullement des pièces du dossier que M. D ait sollicité, sans réponse, un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il ait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision litigieuse. Dès lors, M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été adoptée en méconnaissance du respect des droits de la défense et le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 7. En quatrième lieu, pour contester les arrêtés en litige, M. D soutient qu'ils sont entachés d'une erreur de fait en affirmant qu'il est dépourvu de résidence stable. Toutefois cette mention n'est présente dans aucun des deux arrêtés en litige, par suite le moyen tiré de l'erreur de fait manque en fait et ne peut qu'être écarté. 8. En dernier lieu, si pour contester les arrêtés en litige M. D fait état de crainte de persécution en cas de retour dans son pays d'origine, et fait valoir la présence en France d'un cousin dont la qualité de réfugié a été reconnue, il est constant que l'OFPRA et la cour nationale du droit d'asile lui ont refusé cette qualité. En tout état de cause, il n'établit nullement dans la présente instance la réalité et le caractère personnel des menaces alléguées. Le moyen qui en est tiré ne peut donc qu'être écarté. Sur la décision portant refus de départ volontaire : 9. Aux termes de l'article L.612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L.612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement () ". 10. Si pour contester la décision en litige M. D soutient qu'elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier que M. D est entré sur le territoire français en 2018 avec sa seule carte d'identité turque et dépourvu de tout document de voyage, qu'il n'a pas non plus effectué de démarche pour régulariser sa situation, qu'il a explicitement exprimer sa volonté de ne pas déférer à une mesure éventuelle d'éloignement lors de son audition le 6 décembre 2022 par les services de la préfecture de police de Paris, et qu'il a en outre déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, édictée le 19 février 2019 par le préfet du Val-d'Oise. Dans ces circonstances, le préfet des Hauts-de-Seine n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées en prenant la décision contestée. Le moyen qui en est tiré ne peut donc qu'être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 11. Aux termes de l'article L.612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L.612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. " 12. Il ressort de ce qui a été dit au point 10, et compte-tenu du fait qu'aucun motif humanitaire sérieux n'est établit par les pièces du dossier, que l'intéressé ne saurait soutenir, au regard des éléments qui précèdent, qu'en décidant de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre d'une durée d'une année, le préfet des Hauts-de-Seine a pris une mesure disproportionnée par rapport aux buts pour lesquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut donc qu'être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. D tendant à l'annulation des arrêtés du préfet des Hauts-de-Seine du 6 décembre 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition par le greffe le 22 décembre 2022. Le magistrat désigné, signé F. B La greffière, signé K. Dieng La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2216677_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel