TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 10 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2216678_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 décembre 2022 et 5 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Blanchot, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 4 octobre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité, dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient dans le dernier état de ses écritures que : - la condition d'urgence est satisfaite en ce que sa date de rentrée tardive est fixée au 16 janvier 2023 ; s'il n'est plus possible de rejoindre le campus de Rennes en cours d'année scolaire, elle est autorisée à rejoindre le campus de Paris à cette date pour suivre la même formation. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; elle a sollicité la communication des motifs de la décision contestée le 10 décembre 2022. A défaut de réponse avant le 10 janvier 2023, la décision contestée sera illégale et elle devra donc être suspendue. * elle révèle un défaut d'examen ; * elle méconnait l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ; elle a produit l'ensemble des documents exigés ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; sa demande de visa s'inscrit dans le cadre d'un parcours cohérent. Elle justifie de son inscription en mastère commerce marketing. L'école a accepté sa candidature et a donc considéré qu'elle avait un niveau suffisant. Durant l'année 2022, elle justifie avoir réalisé un stage dans le domaine du transport et du commerce, alliant ainsi son parcours de licence et son projet d'études à venir dans le domaine du marketing et du commerce. Contrairement à ce qu'indique le ministre, les deux mastères (ESG Rennes et ESGCI Paris) conduisent à l'obtention d'un même titre, celui de " Manager Marketing et développement commercial ". Sa mère, résidant en France, a mis en place un virement irrévocable d'un montant de 615 euros par mois. Une nièce de sa mère, résidant en région parisienne, peut l'héberger. La circonstance qu'elle ait des attaches familiales en France ne saurait en aucun cas démontrer un détournement de l'objet du visa. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 4 janvier 2023, le ministère de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : alors qu'elle a été informée de son admission au sein de l'école dès le 27 avril 2022, elle n'a déposé sa demande de visa que le 12 septembre 2022, soit trois jours avant la date de rentrée initiale prévue ; elle a donc clairement manqué de diligence ; le refus de visa est parfaitement justifié, dès lors que la requérante a modifié l'intitulé de sa formation, mais aussi le lieu de cette dernière ; il y a lieu d'y voir là une nouvelle demande ; - aucun des moyens soulevés par Mme A n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * l'intéressée n'a sollicité la communication des motifs de la décision contestée que le 10 décembre 2022. La commission dispose d'un mois pour y répondre ; * elle ne méconnait pas l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; le projet d'études de la requérante ne satisfait pas aux conditions de sérieux et de cohérence exigées ; elle ne démontre pas l'intérêt réel de cette formation alors qu'elle a terminé ses études en 2021 dans le domaine de la gestion et qu'elle a effectué des stages en 2022 ; son projet a été jugé imprécis par Campus France et ses résultats universitaires insuffisants. Le risque de détournement de l'objet du visa est avéré eu égard à la situation personnelle de la requérante, célibataire âgée de 23 ans, dont la mère réside en Bretagne, à proximité de son école et sans attache particulière dans son pays d'origine ; * aucun élément d'appréciation n'est fourni quant aux conditions d'hébergement de l'intéressée. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 décembre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 20 décembre 2022 sous le numéro 2216696 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 janvier 2023 à 09h00 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de Me Guilbaud, substituant Me Blanchot, représentant Mme A, qui fait valoir, contrairement à ce que soutient le ministre dans ses écritures, que l'intéressée a fait preuve de diligence et que l'urgence est caractérisée au regard de la date de rentrée au sein du campus de l'école ESG, non de Rennes, mais de Paris, auprès duquel elle a obtenu le droit de suivre la même formation, à compter du 16 janvier 2023. Son projet d'études est sérieux et cohérent. Si elle avait voulu s'installer en France auprès de sa mère, elle aurait pu user déjà d'autres voies de droit. Me Guilbaud précise par ailleurs ses conclusions en demandant en tout état de cause au juge des référés d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa demande de visa, dans un délai de cinq jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - et les observations du représentant du ministère de l'intérieur et des outre-mer, qui pointe le fait que la formation qu'entend suivre la requérante sur le campus de Paris diffère de celle qu'elle devait suivre sur le campus de Rennes, en ce que l'intitulé du mastère diffère. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante camerounaise née le 7 juillet 1999, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 4 octobre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Douala a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par Mme A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction et au regard des débats à l'audience, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, en conséquence, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Blanchot. Fait à Nantes, le 10 janvier 2023. Le juge des référés, L. BOUCHARDON Le greffier, J-F MERCERONLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
DTA_2216678_20230110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel