TA939ème chambre9ème chambre
TA93 · 9ème chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2216682_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance N° 2223558 / 12-2 du 15 novembre 2022, le tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête, présentée par Mme D B, représentée par Me Chirica, enregistrée le 14 novembre 2022.
Par cette requête, Mme D B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le préfet de police a prononcé la caducité de son droit au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation de vingt-quatre mois ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B soutient que :
L'arrêté attaqué :
- est entaché d'incompétence ;
- est insuffisamment motivé ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
La décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- est entachée d'illégalité, les motifs manquants en fait ;
- le risque de fuite invoqué par le préfet n'est pas établi ;
La décision portant interdiction de circulation :
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 novembre 2022 et le 9 décembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Nour a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D B, ressortissante de nationalité roumaine née en 1991, demande l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé la caducité de son droit au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation de vingt-quatre mois. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de police, le préfet de police a donné à Mme A C, cheffe du 8ème bureau, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent son fondement. Il est ainsi suffisamment motivé.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). ".
5. Mme B, qui soutient être mariée et mère d'un enfant, ne produit aucun élément sur ce point. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. L'arrêté attaqué n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification de la décision. / L'autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu'en cas d'urgence et ne peut l'allonger qu'à titre exceptionnel. ".
7. Pour refuser à Mme B tout délai pour exécuter volontairement l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite, le préfet de police a estimé que son comportement constitue une menace pour l'ordre public ou la sécurité publique et qu'il y avait urgence à l'éloigner du territoire français. Eu égard à ces éléments, Mme B n'est pas fondée à soutenir que les motifs justifiant la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire manquent en fait. En outre, le préfet pouvait, sur le seul fondement du motif tenant à l'urgence à éloigner Mme B du territoire français, lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire et n'avait pas à démontrer l'existence d'un risque de fuite. Par suite, doivent être écartés les moyens tirés de ce que le refus d'accorder un délai pour quitter le territoire est entaché d'insuffisance de motivation en fait et de ce que les faits allégués par l'administration ne pouvaient caractériser un risque de fuite.
8. En dernier lieu, les moyens tirés de l'erreur de droit et de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas assortis des précisions nécessaires à l'appréciation de leur bien-fondé, de sorte qu'ils ne peuvent qu'être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 14 novembre 2022. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023.
La rapporteure,
C. Nour
La présidente,
J. Jimenez
Le greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2216682_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel