TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 10 mai 2023
- ECLI
- DTA_2216685_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés respectivement les 8 décembre 2022, 18 mars 2023 et 17 avril 2023, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, Mme B A D, représentée par Me Leoue, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2021, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 19 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Mme A D soutient que : - les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées par l'incompétence de son auteur ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et produit les pièces constitutives du dossier de Mme A D. Par une décision du 4 juillet 2022, Mme A D s'est vue accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Robert, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissante congolaise née le 25 décembre 1976, Mme B A D déclare être entrée en France le 7 août 2015. A la suite du rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, elle a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français notifiée le 13 juillet 2017. Le 8 septembre 2020, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 1er décembre 2021, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme A D demande notamment l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme E, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté n°21-038 du 21 octobre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise le même jour, accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient entachées d'un vice d'incompétence doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". Aux termes de l'article L. 421-1 du même code : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. /La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ". En vertu de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A D ne dispose ni d'un visa de long séjour ni d'un contrat de travail visé par l'autorité compétente. Dès lors, c'est à bon droit que le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. En troisième lieu, Mme A D soutient qu'elle réside en France depuis 2015, et qu'elle justifie d'une insertion professionnelle réussie. Toutefois, la requérante ne produit aucune pièce démontrant qu'elle résidait sur le territoire français avant janvier 2020 et, en tout état de cause, la durée de séjour sur le territoire français ne constitue pas, à elle seule, la preuve que la requérante y a transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux. Sur ce point, Mme A D n'apporte aucune précision sur les attaches dont elle disposerait en France et il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est pas dépourvue de fortes attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 39 ans au moins et où résident notamment ses quatre enfants, dont trois sont mineurs. Concernant son insertion professionnelle, la requérante produit des contrats de travail pour des emplois d'agent de propreté conclus avec les sociétés Manpower le 16 mars 2021, Atalian le 1er juillet 2021, Stella le 1er septembre 2021 et Atalian le 20 octobre 2021, ainsi que les bulletins de salaire correspondants. Toutefois, outre la faible durée d'exercice de ces emplois à la date d'édiction de l'arrêté attaqué, il existe un doute sur leur réalité dès lors que l'avis d'impôt sur les revenus 2021 ne mentionne aucun revenu perçu au cours de cette année. Au demeurant, l'ensemble des avis d'impôt produits par la requérante au titre des années 2016 à 2021 mentionne un revenu fiscal de référence de 0 euro. Dans ces conditions, au regard des conditions de son séjour en France et de la présence de ses quatre enfants dans son pays d'origine, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A D doivent être rejetées. Par suite, doivent également être rejetées les conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 19 juillet 1991 et de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A D et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 19 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Robert, premier conseiller, M. Dupin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023. Le rapporteur, signé D. Robert Le président, signé T. BertonciniLa greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2216685
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DTA_2216685_20230510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel