TA939ème chambre (J.U)9ème chambre (J.U)
TA93 · 9ème chambre (J.U) — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2216686_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 novembre 2022 et le 2 mai 2023, M. D C, représenté par Me Fournier, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les arrêtés du 16 novembre 2022 par lequel le Préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de vingt-quatre mois ; 3°) d'enjoindre au Préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) d'enjoindre au Préfet de police de procéder à l'effacement du nom de l'intéressé du fichier du système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros hors taxe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. C soutient que : L'arrêté attaqué : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision portant refus d'un délai de départ volontaire : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; La décision fixant le pays de destination : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - est insuffisamment motivée ; - méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est disproportionnée ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2023, le Préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens du requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Nour, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue au I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée au terme de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant mauritanien, demande l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2022 par lequel le Préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur l'obligation de quitter le territoire français et l'arrêté attaqué dans son ensemble : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2022-707 du 3 octobre 2022, le préfet de police a donné à M. B E, attaché de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas sérieusement examiné la situation de l'intéressé. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. C est célibataire et sans enfant. En outre, M. C se borne à alléguer avoir fixé le centre de ses intérêts en France où il réside de manière stable ainsi que de nombreux membres de sa famille en situation régulière et qu'il est dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Ainsi, le préfet, en prenant l'arrêté attaqué, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la décision portant refus d'un délai de départ volontaire : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision obligeant M. C à quitter le territoire n'est pas illégale. Dès lors, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être écarté. 9. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 dudit code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () /3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;/ 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 10. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition établi le 16 novembre 2022 par les services de police, que l'intéressé, lors de son interpellation, détenait un titre de séjour falsifié au nom d'une autre personne, a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français et n'a pas exécuté une obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 8 août 2021. Dans ces conditions, à supposer même que l'intéressé présentait des garanties de représentations suffisantes le préfet pouvait, pour ces seuls motifs, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, sur le fondement des dispositions précitées, de sorte que la décision attaquée n'est entachée d'aucune erreur d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision obligeant M. C à quitter le territoire n'est pas illégale. Dès lors, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de destination doit être écarté. 12. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 13. Si M. C soutient encourir des risques pour sa personne en cas de retour en Mauritanie en raison de son appartenance à la caste des esclaves, il ne l'établit pas par les pièces qu'il produit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision obligeant M. C à quitter le territoire n'est pas illégale. Dès lors, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté. 15. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 16. La décision attaquée mentionne notamment les articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application. En outre, Il ressort des termes de la décision attaquée que M. C est célibataire et sans enfant, qu'il représente une menace pour l'ordre public à raison de faits de détention et usage de documents administratifs falsifiés qui lui sont imputables et qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français en date du 8 août 2021. Ainsi, le préfet de police a mentionné les éléments qu'il a pris en compte au titre des critères énoncés par ces dispositions. Le moyen tiré d'un défaut de motivation doit donc être écarté. 17. En troisième et dernier lieu, en se fondant, pour édicter la décision attaquée, sur les seuls éléments exposés au point précédent et en l'absence même de toute condamnation pénale définitive à raison des faits qui sont reprochés à l'intéressé, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation. 18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E: Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. La magistrate désignée, C. A Le greffier, C. Chauvey La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre (J.U)
- Formation
- 9ème chambre (J.U)
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2216686_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel