TA44Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13Citée 1×
TA44 · Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13 — 8 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2216688_20260108
- Date
- 8 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2022, M. B... A... et Mme C... A... doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 3 novembre 2022 par laquelle la directrice départementale de la direction de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) de la Loire-Atlantique a refusé de les inscrire au contingent préfectoral des personnes prioritaires, au titre de leur demande de logement social.
Ils soutiennent qu’ils résident dans une caravane depuis le 10 mai 2022, que leur foyer est composé de trois personnes et qu’ils se trouvent dans une situation d’urgence.
Par un mémoire enregistré le 13 février 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’à la date de la décision attaquée, les requérants ne remplissaient pas les conditions d’attribution des logements sociaux figurant à l’article L.441-1 du code de la construction et de l’habitation, reprises à l’annexe 2 de la convention-cadre signée le 10 août 2018, notamment s’agissant du critère relatif au niveau de leurs revenus imposables, supérieurs à 60% des plafonds HLM en année n-2.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a, sur sa proposition, dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A... et Mme C... A... ont déposé une demande de logement social au titre du contingent préfectoral des personnes prioritaires, rejetée par décision du 3 novembre 2022 de la directrice départementale de la direction de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) de la Loire-Atlantique. M. et Mme A... doivent être regardés comme demandant l’annulation de cette décision.
2. Pour rejeter la demande d’inscription au contingent préfectoral formée par les requérants, par la décision attaquée du 3 novembre 2022, la directrice départementale de la direction de l’emploi, du travail et des solidarités de la Loire-Atlantique s’est fondée sur les motifs tirés, d’une part, de ce que le revenu fiscal de référence des requérants, au titre de l’année 2020, était supérieur à 60% des plafonds « habitations à loyer modéré » (HLM) et, d’autre part, de ce que la catégorie « maison » ne permettait pas de bénéficier dudit contingent.
3. Aux termes d’une convention-cadre conclue le 10 août 2018 avec les bailleurs sociaux du département, sur le fondement des dispositions des articles L. 441-1 et R. 441-5 du code de la construction et de l’habitation, le préfet de la Loire-Atlantique dispose d’un droit de réservation de logements au profit de personnes prioritaires qui s’élève à 30 % du total des logements de chaque organisme « habitations à loyer modéré » « (HLM). L’annexe 2 de cette convention-cadre prévoit que l’inscription au titre du contingent préfectoral des personnes prioritaires est possible sous réserve, notamment, pour ces personnes, d’avoir des revenus imposables en année n-2 inférieurs à 60 % des plafonds HLM et de ne pas demander exclusivement une maison.
4. M. et Mme A... ne contestent pas avoir déclaré, au titre de l’année 2020, un revenu fiscal de référence d’un montant de 24 547 euros et ne contestent pas que de tels revenus correspondent à plus de 60 % des plafonds HLM. Ils ne contestent pas davantage avoir exclusivement sollicité l’attribution d’une maison comme cela ressort au demeurant de leur « fiche demandeur ». Par ailleurs, les circonstances liées au fait qu’ils résideraient dans une caravane et que leur foyer serait composé de trois personnes sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif de cette dernière.
5. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision de la directrice de la DDETS de la Loire-Atlantique du 3 novembre 2022. Par suite, leur requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A..., à Mme C... A... et au ministre chargé du logement et de la ville.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La magistrate désignée,
A. BAUFUMÉ
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne au ministre chargé du logement et de la ville, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreRéseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9531 mars 2025
DTA_2418644_20250331TA448 janvier 2026CETTE DÉCISION
DTA_2216688_20260108
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13
- Formation
- Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13
- Date
- 8 janvier 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2216688_20260108