TA955ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 5ème Chambre — 24 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2216689_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Reynolds, avocate, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que l'arrêté attaqué : - a été signé par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivé ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entaché d'une erreur d'appréciation s'agissant de la menace à l'ordre public ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Le préfet du Val-d'Oise fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Louazel, conseillère, a été entendu, au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais, est entré en France le 10 août 2020 sous couvert d'un visa de long séjour au titre du regroupement familial. Il a demandé au préfet du Val-d'Oise, le 18 novembre 2020, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 octobre 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Il est constant que M. A a été condamné le 17 juin 2020 à une peine d'emprisonnement de huit mois avec sursis par le Tribunal judiciaire de Marseille pour des faits de détention, offre ou cession, transport et acquisition non autorisée de stupéfiants, et qu'il a fait l'objet d'une interdiction de séjour d'une durée de deux ans. Le requérant ne conteste pas davantage les mentions figurant au fichier du traitement des antécédents judiciaires produit en défense, au titre desquelles figurent la conduite de véhicule sans permis et la conduite d'un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants, la destruction d'un bien d'un chargé de mission de service public, l'extorsion commise dans un établissement d'enseignement ou d'éducation, la violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique sans incapacité, la violation de domicile, dégradation ou détérioration du bien d'autrui causant un dommage léger, le vol en réunion, la violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité et le harcèlement moral. Dans ces conditions, au vu de la nature des faits et compte tenu de leur caractère grave et répétés, les éléments sur lesquels s'est fondé le préfet du Val-d'Oise sont de nature à justifier que la présence de l'intéressé sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public. 4. Pour autant, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré sur le territoire français au titre du regroupement familial alors qu'il était âgé de huit ans et qu'il y réside depuis lors. Il établit résider auprès de ses parents et de sa sœur, titulaires de cartes de résident, ainsi que de ses trois frères mineurs, et soutient sans être contesté être dépourvu de toute attache familiale au Sénégal. Il se prévaut en outre de l'intensité de ses attaches familiales et amicales ainsi que de son insertion dans la société française, lesquelles ne sont pas contestées par le préfet du Val-d'Oise en défense. Dans ces conditions, compte tenu de sa durée de présence en France et de la fixation du centre de ses intérêts personnels et familiaux, M. A est fondé à soutenir que la décision du préfet du Val-d'Oise a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à solliciter l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 13 octobre 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Me Reynolds ne peut bénéficier du remboursement des frais de l'instance sur le fondement des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 13 octobre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, Mme Louazel, conseillère, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2023. La rapporteuse, signé M. LOUAZEL Le président, signé K. KELFANI La greffière, signé A. CHANSON La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
DTA_2216689_20231124
Données disponibles
- Texte intégral