TA9310ème chambre10ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 10ème chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2216691_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 17 novembre 2022, 23 décembre 2022 et 12 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Ndiaye, demande au Tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 15 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'incompétence de leur signataire ; - elles sont insuffisamment motivées ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elles est entachée d'un défaut d'examen sérieux de la situation personnelle du requérant ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit, en ce que le requérant est de nationalité italienne, les allégations d'usage de faux documents administratifs n'étant pas fondées, et qu'il n'est pas dépourvu de ressources suffisantes dès lors qu'il travaille en intérim, est bénéficiaire de l'allocation d'aide au retour à l'emploi depuis le mois de juin 2022 et que sa mère réside et travaille régulièrement sur le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, en ce que le requérant est entré en France à l'âge de 14 ans et justifie d'une scolarité secondaire et supérieure en France. La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 26 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 13 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, au cours de laquelle le rapport de Mme Fabre, conseillère, a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant italien, né le 23 septembre 1999 à Turin (Italie), déclare être entré en France en 2013 à l'âge de 14 ans. Par un arrêté du 15 novembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination d'un Etat dans lequel il est légalement admissible et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : /1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; /2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; () ". Et aux termes de l'article L. 251-1 du même code : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; () ". 3. Il incombe à l'administration, en cas de contestation quant à la durée du séjour d'un citoyen de l'Union européenne dont elle a décidé l'éloignement, de faire valoir les éléments sur lesquels elle se fonde pour considérer qu'il ne remplit plus les conditions pour séjourner en France. Il appartient ensuite à l'étranger qui demande l'annulation de cette décision d'apporter tout élément de nature à en contester le bien-fondé, selon les modalités habituelles de l'administration de la preuve. L'administration peut notamment s'appuyer sur les déclarations préalablement faites par l'intéressé. 4. En premier lieu et d'une part, il est constant que M. A est de nationalité italienne ; d'autre part, si le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé, dans la décision d'éloignement en litige, sur le fait que le M. A aurait fait usage de faux documents pour considérer que son comportement constituerait une menace à l'ordre public, il ne produit aucun élément de nature à établir cette allégation, ni même ne précise sur quels documents il se serait fondé. 5. En second lieu, pour apprécier le caractère suffisant des moyens financiers des ressortissants de l'Union européenne qui n'exercent pas une activité professionnelle, le préfet doit prendre en compte l'ensemble des ressources, quelle que soit leur nature, les dispositions précitées n'énonçant aucune condition relative à cette dernière. 6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que si le contrat de travail de M. A a pris fin le 20 avril 2022, il bénéficie, depuis le 13 juin 2022, de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et a effectué plusieurs missions d'intérim entre les mois d'avril et novembre 2022. En outre, M. A justifie de son affiliation à un régime d'assurance maladie jusqu'au 3 mai 2023 ; d'autre part, il ressort des pièces du dossier que la mère de M. A l'héberge et est titulaire d'un contrat de travail à temps plein à durée indéterminée depuis le 4 novembre 2015. Dès lors, M. A justifie disposer de ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge pour le système d'assurance sociale. 7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 6 que M. A est fondé à soutenir qu'en considérant qu'il représentait une menace pour l'ordre public et qu'il ne disposait point de ressources suffisantes, le préfet de la Saint-Saint-Denis a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, il y a lieu d'annuler la décision d'éloignement litigieuse, ensemble les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de circuler sur le territoire national pendant une durée de 12 mois. Sur les frais de l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 15 novembre 2022 est annulé. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Auvray, président, Mme Syndique, première conseillère, Mme Fabre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. La rapporteure, A.-L. Fabre Le président, B. Auvray Le greffier, S. Werkling La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2216691_20230328
Données disponibles
- Texte intégral