TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 29 février 2024
- ECLI
- DTA_2216697_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 août 2022, M. A B, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation dès lors qu'aucun motif ne lui a été communiqué malgré la demande formulée en ce sens par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juin 2022 en application de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par une ordonnance du 30 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée le 31 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guglielmetti ; - les observations de Me Bertrand, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 29 juillet 1984, a sollicité le 22 janvier 2022 la délivrance d'un titre de séjour salarié. Par la présente requête, il demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 18 juin 2022, reçu le 21 juin 2022, M. B a sollicité auprès du préfet de police la communication des motifs de la décision implicite de rejet née, en application de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de police sur sa demande de titre de séjour présentée le 22 janvier 2022. Il est constant que le préfet de police n'a pas répondu à sa demande de communication de motifs. M. B est, dès lors, fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation et, par suite, et pour ce seul motif, à en demander l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. Eu égard à son motif d'annulation, le présent jugement implique nécessairement que la demande de M. B soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à M. B, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour présentée le 22 janvier 2022 par M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, Mme Armoët, première conseillère, Mme Guglielmetti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024. La rapporteure, S. GUGLIELMETTI La présidente, M. SALZMANNLa greffière, P. TARDY-PANIT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 février 2024
Référence
DTA_2216697_20240229
Données disponibles
- Texte intégral