TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2216701_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 décembre 2022 et 4 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Rouxel, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision de l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc) du 22 août 2022 lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en qualité de conjointe étrangère de ressortissant français ;
2°) d'annuler la décision implicite née le 1er novembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision de l'autorité consulaire ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa demandé.
Elle soutient que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dubus,
- et les observations de Me Rouxel, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine, s'est mariée le 24 janvier 2020 à Fès (Maroc) avec M. C, ressortissant français. Elle a présenté une demande tendant à la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjointe de français auprès de l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc). Par décision en date du 22 août 2022, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 1er novembre 2022, dont elle demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de l'autorité consulaire française :
2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par l'autorité diplomatique ou consulaire. Par suite, la décision implicite née le 1er novembre 2022 de cette commission s'est substituée à la décision du 22 août 2022 de l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc). Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision de refus de la commission de recours et les conclusions à fin d'annulation de la décision consulaire rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public () ". Il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. La seule circonstance que l'intention matrimoniale d'un seul des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle à ce qu'une telle fraude soit établie.
3. Il ressort des mentions de l'accusé de réception adressé à la requérante par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, lui indiquant expressément qu'en l'absence de réponse expresse à son recours dans un délai de deux mois à compter de la date de sa réception, le recours serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux opposés par la décision consulaire, que la commission, dont la décision se substitue à celle de l'autorité consulaire, doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par cette autorité, tiré en l'espèce de ce que le projet d'installation de Mme B revêt un caractère frauduleux car étant sans rapport avec l'objet du visa de conjointe de ressortissant français qu'elle sollicite.
4. Afin d'établir que le mariage de Mme B avec M. C est entaché de fraude, le ministre de l'intérieur fait valoir qu'aucun élément ne permet d'établir l'existence d'une communauté de vie antérieurement et postérieurement au mariage. Or, à cet égard, aucun élément du dossier ne permet de situer le début de leur relation en 2017, contrairement aux allégations des requérants, et aucune indication n'est donnée sur les conditions de leur rencontre. En outre, la seule production d'échanges de messages sur la période du 29 novembre 2021 au 9 décembre 2021 ne permet pas de démontrer l'existence du maintien d'une communauté de vie et d'une intention matrimoniale après le départ de M. C à la suite du mariage. Dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant l'existence d'une fraude de nature à justifier légalement le refus de visa sollicité. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France aurait commis une erreur d'appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité pour les motifs précédemment mentionnés.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Dubus, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023.
La rapporteure,
P. DUBUS
Le président,
P. BESSE
La greffière,
S. BRIAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2216701_20231031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel