TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2216704_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête, enregistrée le 8 décembre 2022, M. C B, représenté A Me Chayé, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2022 A lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer, sous astreinte de 50 euros A jour de retard, un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 4°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, de réexaminer, sous astreinte de 50 euros A jour de retard, sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté a été signé A une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. A un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2023, le préfet du Val-d'Oise, conclut au rejet de la requête et produit les pièces constitutives du dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E, conformément à l'article R. 776- 13- 3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 janvier 2023 : - le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné ; - les observations de Me Chayé, représentant M. B qui maintient ses conclusions et moyens qu'elle précise ; - les observations de M. B, requérant ; - le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, et des pièces en délibéré, enregistrées respectivement les 11 et 12 janvier 2023, ont été présentées A Me Chayé, avocate de M. B. Considérant ce qui suit : 1. A un arrêté du 23 novembre 2022, le préfet du Val-d'Oise a fait obligation à M. B, ressortissant ivoirien, né le 25 septembre 1982, de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. B en demande l'annulation. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit A le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit A la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet s'est fondé sur la circonstance que le requérant ne peut justifier être rentré régulièrement sur le territoire français et n'a effectué aucune démarche pour régulariser sa situation administrative, qu'il vit en concubinage avec Mme D et qu'il est père de trois enfants, tous résidant sur le territoire français. Toutefois, l'arrêté ne fait pas état de la demande d'admission au séjour en qualité de parent d'enfant scolarisé, formulée A l'intéressé et reçue A la préfecture des Hauts-de-Seine le 11 octobre 2022, soit antérieurement à l'édiction de la mesure contestée, et avant le délai d'acquisition d'une décision implicite de rejet. En outre, le préfet du Val-d'Oise indique dans l'arrêté attaqué, rédigé de façon stéréotypée, que si le requérant déclare être en situation de concubinage et père de trois enfants vivant en France, il n'est pas porté atteinte à sa vie privée et familiale de manière disproportionnée " dans les circonstances de l'espèce " sans indiquer leur nature alors que M. B a fait mention dans le procès-verbal de gendarmerie du 22 novembre 2022 être en couple avec une compatriote en situation régulière et avoir trois enfants mineurs dont deux sont nés en France. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation avant de décider de l'obliger à quitter le territoire. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2022 A lequel le préfet du Val-d'Oise a fait obligation à M. B de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. L'exécution du présent jugement implique seulement le réexamen de la situation de M. B. Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l'attente de ce réexamen d'une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicité A M. B. Sur les frais liés à l'instance : 6. M. B a été admis au point 2 du présent jugement, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. A suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Chayé, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Chayé de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B. D E C I D E : Article 1er : M. C B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 23 novembre 2022 est annulé en toutes ses dispositions. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de la situation de M. C B, dans un délai de deux mois courant à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans l'attente du réexamen de sa situation, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Chayé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Chayé, avocate de M. C B, la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C B A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Chayé et au préfet du Val- d'Oise. Rendu public A mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023. Le magistrat désigné, Signé T. E La greffière, Signé S. Hervé-Agbodjan La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2216704_20230117
Données disponibles
- Texte intégral