TA932ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 2ème chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2216705_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Sous le numéro 2216705, par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 17 novembre, 14 décembre 2022 et 3 mai 2023, M. F A C, représenté par Me Vitel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit être regardé comme soutenant que : Sur la décision de refus de séjour : - le préfet a commis une erreur de droit en ne faisant pas état de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; - en examinant sa demande sur le fondement des dispositions relatives à la qualité de salarié, le préfet a entaché sa décision d'un défaut d'examen de sa situation personnelle dès lors qu'il avait sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention vie privée et familiale ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations des articles 7 quater D de l'accord franco tunisien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée et a entaché sa décision d'une erreur de droit ; - il n'a pas procédé à l'examen de sa situation ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur l'absence de délai de départ volontaire : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observation. II. Sous le numéro 2216708, par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 17 novembre, 14 décembre 2022 et 3 mai 2023, Mme E A B épouse A C, représentée par Me Vitel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle doit être regardée comme soutenant que : Sur la décision de refus de séjour : - le préfet a commis une erreur de droit en ne faisant pas état de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations des articles 7 quater D de l'accord franco tunisien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation/ Sur l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée et a entaché sa décision d'une erreur de droit ; - il n'a pas procédé à l'examen de sa situation ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur l'absence de délai de départ volontaire : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observation. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Weidenfeld, présidente-rapporteure. - et les observations de Me De Grazia, représentant les requérants. Une note en délibéré a été enregistrée le 11 mai 2023 pour les requérants. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A C, ressortissants tunisiens, ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour. Par deux arrêtés du 25 avril 2022, dont ils demandent l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté leurs demandes, les a obligés à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être renvoyés et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées sont relatives à la situation d'une même famille et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 4. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour pour l'exercice d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un tel titre de séjour ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien. Toutefois, bien que cet accord ne prévoit pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ces stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 5. Il ressort des pièces du dossier que les requérants, mariés depuis 2013, sont respectivement entrés en France en décembre 2013 et mars 2014 et justifient y résider de manière stable et continue depuis lors, avec leurs enfants nés sur le territoire en 2014 et 2020. Il ressort également des pièces du dossier que M. A C, qui verse 41 bulletins de salaire à l'instance, travaille à temps plein depuis novembre 2018 en tant qu'ouvrier peintre pour la société BBEP. Enfin, il ressort des pièces du dossier que les frères de M. A C, dont l'un est de nationalité française, et le père de Mme A C, titulaire d'une carte de résident de 10 ans, résident régulièrement en France et que les requérants ne disposent pas d'attaches familiales en Tunisie, les parents de M. C et la mère de Mme C étant décédés. Dans ces conditions, eu égard à leur durée de présence en France et à l'intégration professionnelle de M. A C, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, en refusant de leur délivrer un titre de séjour, entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes, qu'il y a lieu de prononcer l'annulation des décisions du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 25 avril 2022 rejetant les demandes de titre de séjour de M. et Mme A C. Par voie de conséquence, les décisions les obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à leur encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Il y a lieu, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait des intéressés d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. et Mme A C un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 8. L'annulation des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français implique également que le préfet de la Seine-Saint-Denis prenne sans délai toute mesure utile pour mettre fin aux signalements des intéressés dans le Système d'information Schengen. Toutefois, en l'absence de conclusions en ce sens, il n'y a pas lieu de prononcer une injonction sur ce point. Sur les frais du litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme totale de 1 000 euros à verser à Mme A C et à M. A C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Les arrêtés du 25 avril 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. et Mme A C un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le préfet de la Seine-Saint-Denis versera à M. et Mme A C une somme totale de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A B épouse A C, à M. F A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Weidenfeld, présidente-rapporteure, - Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère, - Mme Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. La présidente-rapporteure, K. Weidenfeld La première assesseure, I. Jasmin-SverdlinLa greffière, M. D La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2216705
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2216705_20230525
Données disponibles
- Texte intégral