TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 22 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2216706_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 8 décembre 2022, 29 mai et 30 juin 2023, Mme D F, représentée par Me Albera, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de production de l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), ne permettant pas de s'assurer de la compétence des médecins ayant siégé, de la collégialité de l'avis rendu, et de l'absence de participation du médecin instructeur au collège ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet du Val-d'Oise s'est cru en situation de compétence liée au regard de l'avis du collège des médecins de l'OFII ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elle repose ; - elle méconnaît les droits de la défense et le droit d'être entendue garantis par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 9 mai et 15 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 19 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ouillon ; - et les observations de Me Albera représentant Mme F. Considérant ce qui suit : 1. Mme F, ressortissante congolaise née le 12 mai 1983, serait entrée en France le 12 juin 2013 selon ses déclarations. Elle a sollicité le 23 juin 2022 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 2 novembre 2022 dont elle demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 2. L'arrêté contesté a été signé par Mme B E, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration, qui disposait d'une délégation consentie par un arrêté n°22-145 du 19 septembre 2022 du préfet du Val-d'Oise, publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'État dans le département, à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ainsi que celles fixant le pays de renvoi, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur des migrations et de l'intégration. Il n'est pas établi ni même soutenu que ce dernier n'aurait pas été absent ou empêché à la date des décisions attaquées. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées, doit être écarté. Sur les moyens propres à la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. La décision attaquée, qui vise notamment l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fondement de la demande de titre de séjour de la requérante, et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'avis médical du 26 septembre 2022 du collège des médecins de l'OFII expose, avec suffisamment de précision, les éléments de la situation personnelle de l'intéressée. Cette décision comporte ainsi de façon circonstanciée l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle satisfait, dès lors, aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article (). Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. " Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'office ". Enfin, l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé prévoit que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant: / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". 6. Il résulte des dispositions citées au point précédent que l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII doit être rendu à l'issue d'une délibération pouvant prendre la forme soit d'une réunion, soit d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. Le caractère collégial de cette délibération constitue une garantie pour le demandeur de titre de séjour. Préalablement à l'avis rendu par ce collège d'experts, un rapport médical, relatif à l'état de santé de l'intéressé et établi par un médecin instructeur, doit lui être transmis. Le médecin instructeur à l'origine de ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l'avis transmis au préfet. Il appartient à l'autorité administrative de se prononcer sur la demande de titre de séjour présentée en qualité d'étranger malade au vu de l'avis émis par le collège de médecin. 7. Si Mme F soutient que l'avis du collège de médecin de l'OFII ne lui pas été communiqué, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet de communiquer l'avis émis par ce collège à un étranger qui sollicite son admission au séjour en qualité de malade. En tout état de cause, le préfet du Val-d'Oise produit en défense l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII relatif à l'état de santé de la requérante, établi selon le modèle figurant à l'annexe C de l'arrêté du 27 décembre 2016. Il ressort des pièces du dossier que cet avis du 26 septembre 2022 concernant la situation de Mme F, a été rendu par un collège de trois médecins du service médical de l'OFII, les docteurs Norindr, Ortega et Netillard. Ces trois médecins composant le collège du service médical de l'OFII ont été régulièrement nommés membres de ce collège par une décision du directeur général de l'OFII du 1er août 2022 modifiant la décision du 17 janvier 2017 portant désignation au collège de médecins à compétence nationale de l'OFII. Cette décision a été régulièrement publiée sur le site de l'Office. Par ailleurs, il est établi que le médecin ayant rédigé le rapport médical du requérant n'était pas au nombre des médecins formant ce collège. Cet avis mentionne que le collège des médecins de l'OFII a émis cet avis " après en avoir délibéré ". Cette mention fait foi jusqu'à preuve du contraire et Mme F ne se prévaut d'aucune circonstance particulière propre à établir le défaut de caractère collégial de l'avis médical ainsi rendu. Enfin, le collège de médecins de l'OFII qui a estimé dans son avis que le défaut de prise en charge médicale de Mme F ne l'exposait pas à des conséquences d'une exceptionnelle gravité, n'avait pas, en conséquence, à se prononcer sur la disponibilité du traitement de l'intéressée dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière en raison de l'irrégularité de l'avis du 26 septembre 2022 doit, en toutes ses branches, être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 9. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays d'éloignement, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du médecin de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays d'éloignement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire 10. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet du Val-d'Oise, se référant à l'avis émis le 26 septembre 2022 par le collège de médecins de l'OFII, s'est fondé sur la circonstance que l'état de santé de Mme F, qui souffre d'un état de stress post traumatique et de troubles dépressifs sévères, nécessite une prise en charge médicale, mais le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, et elle peut voyager sans risque pour sa santé. Pour contester cette décision, Mme F soutient que le défaut de prise en charge de cette pathologie entrainerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle ne peut pas bénéficier d'un traitement approprié, en particulier médicamenteux, dans son pays d'origine. Elle se prévaut des certificats médicaux du docteur A, médecin psychiatre, des 19 novembre 2022, 4 janvier 2023 et 26 juin 2023, selon lesquels son état de santé psychique, qui reste fragile, nécessite la poursuite de la prise en charge psychothérapeutique et médicamenteuse et que la rupture de ce lien thérapeutique serait néfaste pour l'évolution de sa maladie psychique et " peut être émaillée de rechutes dépressives et de décompensations psychotiques avec idéations suicidaires ". Toutefois, eu égard à la relative généralité de ces certificats, établis à la demande de la requérante, postérieurement à la décision attaquée, et à l'absence de plus amples précisions sur la situation exacte de son état de santé, ceux-ci ne suffisent pas à remettre en cause l'appréciation portée par le collège de médecins de l'OFII quant aux conséquences, à la date de la décision contestée, pour Mme F d'un défaut de prise en charge médical de son état de santé, la circonstance alléguée selon laquelle les traitements dont elle bénéficie ne seraient pas disponibles dans son pays d'origine étant sans incidence. Par suite, Mme F n'est pas fondée à soutenir que le refus de séjour en litige, édicté par le préfet qui ne s'est pas estimé en situation de compétence liée, serait intervenu en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni qu'il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 12. Mme F, qui n'établit pas résider en France depuis 2013, est célibataire, sans enfant à charge en France et ne démontre pas être dépourvue de tout lien avec son pays d'origine où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 30 ans. En outre, elle ne démontre aucune insertion particulière à la société française. Par suite, elle ne justifie pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés. Pour toutes ces raisons et pour les motifs également exposés au point 10, Mme F n'est pas fondée à soutenir que le préfet a porté atteinte à sa vie privée et familiale en refusant de lui délivrer un titre de séjour ni qu'il aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, ce moyen doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation des conséquences de sa décision portant refus de titre de séjour sur sa situation personnelle doit être écarté. Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français : 13. En premier lieu, la décision lui refusant un titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 14. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ". 15. Si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 16. Une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. En l'espèce, l'intéressée, qui a sollicité un titre de séjour, a été mise à même de faire valoir, dans le cadre de l'instruction de sa demande, avant l'intervention de l'arrêté en cause, tous éléments d'information ou argument de nature à influer sur le contenu de la décision en litige. Le droit d'être entendu n'obligeait pas le préfet à mettre l'intéressée à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de séjour. Au demeurant, elle ne fait valoir aucun élément utile et pertinent qu'elle n'aurait pas été mise en mesure de porter à la connaissance de l'autorité préfectorale et qui aurait été susceptible d'influer sur le sens de la décision. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet a méconnu tant les droits de la défense que son droit à être entendue. Le présent moyen doit être écarté. 17. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation des conséquences de la décision l'obligeant à quitter le territoire français sur sa situation personnelle doit être écarté. 18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er: La requête de Mme F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D F et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Ouillon, président, M. Amazouz, premier conseiller, M. Dupin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023 Le président-rapporteur, signé S. Ouillon L'assesseur le plus ancien, signé S. Amazouz La greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
DTA_2216706_20231122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel