TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 3 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2216707_20230103
- Date
- 3 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 décembre et le 28 décembre 2022, M. E A assisté de Me Kati demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 24 novembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé son transfert aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile dans un délai de 8 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat.
Il soutient que l'arrêté attaqué :
- a été pris par une autorité incompétente ;
- méconnaît l'article 26 du règlement (UE) n°604/2013, faute pour M. A d'avoir été informé des principaux éléments de la décision dans une langue qu'il comprend ;
- méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi que les brochures requises lui ont été remises dans une langue qu'il comprend ;
- méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 dès lors que rien n'atteste que l'entretien dont il devait bénéficier a eu lieu, dans les conditions requises par les textes, notamment qu'il ait été mené par une personne qualifiée, avec l'aide d'un interprète ;
- méconnaît l'article 10 du règlement n°1560/2003 et 25 du règlement n°604/2013 ;
- méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine communique le dossier de l'intéressé et conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C, conformément à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour statuer en qualité de juge du contentieux des décisions de transfert.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique en présence de Mme Dieng, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Chabrol, magistrat désigné ;
- les observations de Me Amrouche substituant Me Kati qui maintient ses conclusions et moyens et qu'elle précise,
- les observations de M. A assisté de M. B interprète en langue turque ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan né le 3 mars 1993, demande l'annulation de l'arrêté en date du 24 novembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé son transfert aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder, en application des dispositions précitées, l'admission à titre provisoire de M. A à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, il ressort de l'arrêté n° 2022-093 du 13 octobre 2022, régulièrement publié, que M. D, adjoint au chef du bureau de l'asile et signataire de la décision attaquée, s'est vu déléguer la compétence du préfet des Hauts-de-Seine aux fins de signer les arrêtés de transfert pris en application de la " procédure Dublin ", de sorte que le moyen tiré de son incompétence doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu remettre le 25 octobre 2022 plusieurs documents en farci, langue nationale officielle de l'Afghanistan, proche du dari et pouvant donc être comprise de lui, dont une brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ", une brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie ' ", dont il a signé les pages de garde, ainsi que le guide des demandeurs d'asile. Ainsi, les informations écrites essentielles à la compréhension de sa situation et à l'exercice de ses droits ont été portées à la connaissance de l'intéressé. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 manque en fait et doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. () / 5. L'entretien individuel () est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national () ". Aux termes du 3 de l'article 35 de ce règlement : " Les autorités visées au paragraphe 1 reçoivent la formation nécessaire en ce qui concerne l'application du présent règlement. ". Aux termes de l'article 4 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 : " () 2. Les États membres peuvent prévoir qu'une autorité autre que celle mentionnée au paragraphe 1 est responsable lorsqu'il s'agit : / a) de traiter les cas en vertu du règlement (UE) n° 604/2013, / 4. Lorsqu'une autorité est désignée conformément au paragraphe 2, les États membres veillent à ce que le personnel de cette autorité dispose des connaissances appropriées ou reçoive la formation nécessaire pour remplir ses obligations lors de la mise en œuvre de la présente directive () ". Aux termes de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. () ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été assisté d'un interprète en dari lors de l'entretien individuel du 25 octobre 2022 conduit par un agent de la préfecture des Hauts-de-Seine. En l'absence de tout élément de nature à faire naître un doute sérieux sur ce point, le seul fait que ce compte-rendu ne comporte pas la mention du nom et de la qualité de l'agent de la préfecture ne peut suffire à établir que cet agent n'aurait pas été mandaté à cet effet par le préfet après avoir bénéficié d'une formation appropriée et ne serait, par suite, pas une personne qualifiée au sens des dispositions précitées. Au demeurant, aucune disposition du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'impliquait que l'agent ayant conduit l'entretien mentionne son nom sur la fiche relatant ce dernier. Enfin, aucun élément du dossier ne permet d'établir que cet entretien individuel n'aurait pas eu lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'entretien individuel du 25 octobre 2022 se serait déroulé dans des conditions irrégulières.
9. En quatrième lieu, d'une part, en vertu des dispositions du 3 de l'article 26 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger demandeur d'asile faisant l'objet d'une décision de transfert vers un autre Etat responsable de sa demande d'asile, lorsqu'il n'est pas assisté d'un conseil, l'informent des principaux éléments de la décision, ce qui comprend toujours des informations sur les voies de recours disponibles et sur les délais applicables à l'exercice de ces voies de recours, dans une langue que la personne concernée comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend. D'autre part, aux termes de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une mesure de () transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision () de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français. ".
10. M. A soutient que l'arrêté litigieux lui a été notifié dans des conditions irrégulières. Toutefois, les irrégularités qui affectent la notification d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 26 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 21 du règlement n°604/2013 susvisé : " 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ("hit") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) n°603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. / Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéas, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite () ". Aux termes de l'article 25 du même règlement : ".L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines / 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée ". Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles 15, 18 et 19 du règlement (CE) de la Commission du 2 septembre 2003 susvisé que le réseau de communication " DubliNet " permet des échanges d'informations fiables entre les autorités nationales qui traitent les demandes d'asile et que les accusés de réception émis par un point d'accès national sont réputés faire foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse.
12. Le préfet des Hauts-de-Seine produit la requête aux fins de reprise en charge adressée le 4 novembre 2022 aux autorités autrichiennes, ainsi que l'accusé de réception Dublinet de celle-ci par ces autorités le même jour. Il en résulte que le préfet établit la réalité et la régularité de la procédure de reprise en charge qu'il a initiée conformément et dans les délais prescrits par le règlement n°604/2013 du 26 juin 2013. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de reprise en charge de l'intéressé par les autorités autrichiennes, doit ainsi être écarté.
13. En dernier lieu, si le requérant soutient que l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions, présentées par M. A, tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités autrichiennes doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés au cours de l'instance et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : la requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
signé
C. C
La greffière,
signé
K. Dieng
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
-2-Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 3 janvier 2023
Référence
DTA_2216707_20230103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel