TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 30 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2216707_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, Mme B A, représentée par Me Harir, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 1er juin 2022 portant refus de prolongation de son visa ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de prolonger son visa ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de prolongation de son visa est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît le règlement CE n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas, notamment son article 33, ainsi que les circulaires du 23 mars 1995 relative à la mise en œuvre de la convention d'application de l'accord de Schengen et du 23 décembre 1999 relative à la prolongation des visas ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par lettre en date du 4 avril 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi, le préfet de police ayant examiné la situation de Mme A au regard des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, et de ce que le tribunal est susceptible de substituer à cette base légale, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 assortie du pouvoir général de régularisation dont dispose le préfet. Par une ordonnance du 17 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 2 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et son protocole annexé ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Saint Chamas, - et les observations de Me Harir, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Par sa requête, Mme C, épouse A, ressortissante algérienne née le 24 mars 1982, demande l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 1er juin 2022 rejetant sa demande de prolongation de son visa. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 33 du règlement du 13 juillet 2009 : " 1. La durée de validité et/ou la durée de séjour prévue dans un visa délivré est prolongée si les autorités compétentes de l'État membre concerné considèrent que le titulaire du visa a démontré l'existence d'une force majeure ou de raisons humanitaires l'empêchant de quitter le territoire des États membres avant la fin de la durée de validité du visa ou de la durée du séjour qu'il autorise. La prolongation du visa à ce titre ne donne pas lieu à la perception d'un droit. / 2. La durée de validité et/ou la durée de séjour prévue dans un visa délivré peut être prolongée si son titulaire démontre l'existence de raisons personnelles graves justifiant la prolongation de la durée de validité ou de séjour () ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative peut refuser de prolonger un visa lorsque la situation du demandeur ne relève d'aucun des trois motifs prévus relatifs à l'existence d'une force majeure, de raisons humanitaires ou de raisons personnelles graves. Il appartient donc à l'autorité administrative, saisie d'une demande de prolongation de visa, d'exercer son pouvoir d'appréciation en vérifiant si cette demande relève ou non de l'une de ces trois situations. 3. Pour rejeter la demande de Mme A, le préfet de police, relevant que la requérante, entrée en France le 5 janvier 2022 sous couvert d'un visa " C ", délivré le 14 décembre 2021 et valable jusqu'au 13 décembre 2022, avait sollicité la prolongation de son visa au titre de la vie privée et familiale pour accompagner son époux malade, a considéré que son visa d'une durée de validité de quatre-vingt-dix jours à compter de leur date d'entrée sur le territoire français, ne pouvait pas être prolongé et que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoyait pas la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour pour l'accompagnement d'une personne majeure dans le cadre de soins médicaux. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment des certificats médicaux des 22 février 2022, 6 avril 2022, 28 juin 2022, 20 décembre 2022, 10 janvier 2023, 16 janvier 2023, 21 février 2023, 27 février 2023, 13 mars 2023 et 17 avril 2023, établis par des médecins oncologues-radiothérapeutes et stomatologues, que M. A souffre d'une forme de cancer rare et complexe et qu'il est pris en charge en France au sein d'un établissement spécialisé dans la lutte contre le cancer. Ces certificats attestent également que l'état de santé actuel de M. A nécessite des soins quotidiens, une prise en charge spécifique, sans lesquels son pronostic vital est engagé à court terme ainsi que des traitements qui ne sont pas disponibles dans son pays d'origine. Ils précisent, en outre, que son épouse est présente à chaque consultation médicale, et que sa présence à ses côtés lui est indispensable pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, M. A ne pouvant s'assumer seul. Dans ces conditions, dès lors que le préfet ne conteste pas sérieusement ces allégations, il a, en refusant de prolonger le visa de Mme A, méconnu les dispositions précitées de l'article 33 du règlement du 13 juillet 2009 qui, contrairement à ce qu'il soutient, sont directement applicables en France et l'autorisent, à titre exceptionnel, à prolonger la durée de validité d'un visa. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 1er juin 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que le visa de la requérante soit prolongé, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de prolonger le visa de Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 1er juin 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de prolonger le visa de Mme A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 9 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, Mme de Saint Chamas, conseillère, Mme Abdat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2023. La rapporteure, M. de SAINT CHAMASLe président, J. SORIN La greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2216707/2-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
DTA_2216707_20231030
Données disponibles
- Texte intégral