TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2216709_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2022, Mme B A, représentée par la SAS Itra Consulting, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de lui délivrer une attestation de dépôt de sa demande de regroupement familial au bénéfice de son époux et de sa fille ; 2°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors qu'aucune attestation de dépôt d'une demande de regroupement familial ne lui a été délivrée depuis le dépôt de sa demande au mois de mai 2022, qu'elle se trouve dans l'impossibilité de savoir si sa demande est instruite et que la carence de l'OFII porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; - sa demande est utile dès lors que l'OFII ne lui a pas délivré une attestation de dépôt comme l'exige l'article R. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la mesure sollicitée lui permettrait de s'assurer qu'il a déposé un dossier complet et de faire courir le délai de six mois durant lequel l'OFII est censé examiner sa demande ; - aucune décision ne fait obstacle à l'exécution de l'injonction sollicitée. Par un mémoire enregistré le 6 février 2023, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que la requérante s'est placée elle-même dans une situation d'urgence puisqu'elle a fourni un dossier incomplet, qu'elle est titulaire d'un titre de séjour depuis 2017 et qu'elle aurait pu demander le regroupement familial depuis de nombreuses années ; - la demande n'est pas utile, dès lors qu'elle a adressé un dossier incomplet ; - l'OFII résorbe par ailleurs le retard pris dans l'instruction des dossiers, imputable à la crise sanitaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne, née le 28 décembre 1971, a effectué une demande de regroupement familial au bénéfice de son époux et de sa fille, dont il a été accusé réception par l'OFII le 30 mai 2022. La requérante déclare n'avoir reçu aucune attestation de dépôt à la suite de cette demande. Par la requête visée ci-dessus, la requérante demande d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de lui délivrer une attestation de dépôt de demande de regroupement familial au bénéfice de son époux et de sa fille. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Aux termes de l'article R. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l'autorité administrative pour statuer. ". Il résulte de ces dispositions que la délivrance par l'OFII d'une attestation de dépôt de dossier est conditionnée à l'envoi d'un dossier complet par l'étranger qui formule une demande de regroupement familial. 4. Il résulte de l'instruction que par un courrier du 26 janvier 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a demandé à la requérante de compléter son dossier en produisant certains documents manquants. Il s'ensuit qu'en cours d'instance, l'OFII a procédé à la vérification du dossier de Mme A dont l'instruction, d'une durée maximale de six mois en application de l'article R. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne pourra débuter qu'à compter de la transmission des pièces sollicitées. Par suite, la mesure sollicitée par Mme A ne présente pas d'utilité et se heurte, en tout état de cause, au constat fait par l'OFII du caractère incomplet du dossier soumis le 30 mai 2022. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Montreuil, le 9 mars 2023. Le juge des référés, Signé J. Charret La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2216709_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA