TA9310ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA93 · 10ème Chambre (JU) — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2216710_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2205161 du 14 novembre 2022, la présidente du Tribunal administratif de Nice a transmis au Tribunal de céans la requête, enregistrée le 27 octobre 2022 au greffe du Tribunal administratif de Nice, présentée par M. E B. Par cette requête, un mémoire et des pièces, enregistrés respectivement les 17 novembre 2022, 6 janvier et 10 janvier 2023 au greffe du Tribunal de céans, M. B, représenté par Me Dubois, demande au président du tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2022 par lequel le préfet des Alpes Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, jusqu'à ce que l'autorité administrative ait de nouveau statué sur son cas ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : S'agissant de l'ensemble des décisions : - elles sont entachées d'incompétence de leur signataire ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'il réside en France depuis trois ans, justifie d'une parfaite intégration professionnelle et d'un logement propre, et souhaitait déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - à tout le moins, elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est manifestement excessive au regard de l'absence de précédente mesure d'éloignement et condamnation pénale à son encontre ; - elle porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le préfet des Alpes Maritimes, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Noël, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus lors de l'audience publique qui s'est tenue le 10 janvier 2023 à 11h30, en présence de M. Werkling, greffier : - le rapport de M. A, - les observations de Me Dubois, représentant M. B, lui-même absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. - le préfet des Alpes Maritimes n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant égyptien, né le 13 mars 1993 à El Bahari (Egypte), a fait l'objet le 26 octobre 2022 d'un arrêté par lequel le préfet des Alpes Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par cette requête, M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelle : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d'une ordonnance de protection. / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". L'article 80 dudit décret dispose que " () l'avocat ou l'officier public ou ministériel commis d'office, désigné d'office, ou désigné sur demande du prévenu ou de la victime est valablement désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat si la personne pour le compte de laquelle il intervient remplit les conditions d'éligibilité à l'aide ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les autres conclusions de la requête : 3. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Or, par un arrêté n° 2021/523 du 10 mai 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet des Alpes Maritimes a donné délégation à Mme C D, cheffe du pôle éloignement, pour signer les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision d'éloignement, ainsi que les autres décisions attaquées, comportent la mention des motifs de droit et de fait qui les fondent, et sont donc suffisamment motivées. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées doit être écarté, ensemble, pour les mêmes raisons, le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas examiné la situation personnelle de M. B. 5. En troisième lieu, si le requérant soutient que les décisions attaquées méconnaîtraient les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte aucun élément de fait susceptible de venir au soutien de ce moyen, qui ne peut qu'être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". En outre, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". 7. M. B fait valoir qu'il est entré en France en 2020, a vécu de manière continue sur le territoire depuis cette date, dispose d'un logement propre, justifie d'une parfaite intégration professionnelle et attendait d'engager des démarches de régularisation de sa situation. En particulier, il produit une carte professionnelle de travailleur dans le bâtiment, des fiches de paie, un contrat de bail et un avis d'impôt sur les revenus pour l'année 2020. Toutefois, bien que ces éléments doivent, à ce stade de l'instruction, être regardés comme établi, étant toutefois précisé qu'aucune demande de titre de séjour n'a été déposée par le requérant, le préfet des Alpes Maritimes pouvait, sans méconnaître le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation, prendre la mesure d'éloignement contestée, compte tenu du fait que M. B ne fait état d'aucun lien personnel ou familial en France, ne justifie pas d'une intégration professionnelle particulièrement forte, réside depuis une date récente en France et n'établit pas être dépourvu de liens dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans. 8. En cinquième lieu et pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En outre, eu égard aux circonstances de l'espèce, le préfet des Alpes Maritimes, en fixant la durée de l'interdiction de retour à un an, n'a pas entaché sa décision d'une erreur dans l'appréciation de cette durée. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction et de celles relatives aux frais d'instance. D É C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet des Alpes Maritimes. Lu en audience publique le 17 janvier 2023. Le magistrat désigné par le président du tribunal, signé C. A Le greffier, signé S. Werkling La République mande et ordonne au préfet des Alpes Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9317 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2216710_20230117
Données disponibles
- Texte intégral