TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2216712_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2022, Mme B, représentée par Me Ben Reguiga, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 720 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il s'agit de sa première demande de titre de séjour ou d'un renouvellement d'un titre de séjour mais également que l'impossibilité matérielle d'obtenir un titre de séjour la place dans une situation compliquée pour la poursuite de ses études supérieures, la maintient en situation précaire et l'expose à un risque d'éloignement ; - la mesure sollicitée est utile ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que Mme B a été convoquée le 12 décembre 2022 par les services de la préfecture et qu'elle s'est vue délivrer un récépissé de carte de séjour valable jusqu'au 11 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Louvel, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante ukrainienne, née le 30 octobre 2000, est entrée en France le 1er juillet 2016 sous couvert d'un visa " D ". Elle a été mise en possession d'un document de circulation pour étranger mineur le 6 décembre 2016 valable jusqu'au 29 octobre 2019. L'intéressée a, par la suite, effectué une demande de carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et s'est vue délivrer plusieurs récépissés dont le dernier expirait le 15 novembre 2022. Par la présente requête, Mme B demande, notamment, au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 4. Il résulte de l'instruction que le 12 décembre 2022, postérieurement à l'enregistrement de la requête, Mme B a été reçue à la préfecture des Hauts-de-Seine et qu'elle s'est vue délivrer à cette occasion un récépissé de carte de séjour valable jusqu'au 11 mars 2023, l'autorisant à travailler. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par la requérante en vue d'obtenir du préfet des Hauts-de-Seine un récépissé de carte de séjour l'autorisant à travailler sont ainsi devenues sans objet et il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 720 (sept cent vingt) euros demandée par la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête de Mme B. Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 720 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 22 décembre 2022. Le juge des référés signé T. Louvel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2216712_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA