TA449ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Totale
TA44 · 9ème Chambre — 9 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2216714_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 20 décembre 2022 et 6 avril et 17 mai 2023, M. A B, représenté par Me Seignalet Mauhourat, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 1er juin 2022 du ministre de l'intérieur et des outre-mer refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de jeune professionnel ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer ce visa dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation, voire d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc relatif aux échanges de jeunes professionnels du 24 mai 2001 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Heng a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 1er mars 1994, a déposé une demande de visa de long séjour en qualité de jeune professionnel auprès de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) en se prévalant d'un contrat de travail à durée déterminée pour occuper un emploi de jardinier auprès d'employeurs particuliers, et d'une autorisation de travail. Par une décision du 14 février 2022, cette autorité a refusé de lui délivrer ce visa. Saisie d'un recours contre ce refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, le 12 mai 2022, recommandé au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer ce visa. Par une décision du 1er juin 2022, dont M. B demande l'annulation, le ministre de l'intérieur a refusé de lui délivrer ce visa. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article 1er l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc relatif aux échanges de jeunes professionnels : " Les dispositions du présent Accord sont applicables à des ressortissants français ou marocains entrant dans la vie active ou ayant une expérience professionnelle et qui se rendent dans l'autre Etat pour approfondir leur connaissance et leur compréhension des conditions de vie de l'Etat d'accueil, ainsi que pour améliorer leurs perspectives de carrière, grâce à une expérience de travail salarié dans un établissement à caractère éducatif, sanitaire ou social, une entreprise agricole, artisanale, industrielle ou commerciale dudit Etat. Ces ressortissants, ci-après dénommés " jeunes professionnels ", sont autorisés à occuper un emploi dans les conditions fixées au présent Accord, sans que la situation du marché du travail de l'Etat d'accueil, dans la profession dont il s'agit, puisse être prise en considération. () ". Aux termes de l'article 2 du même accord : " Les jeunes professionnels sont âgés de plus de dix-huit ans et de moins de trente-cinq ans, ils doivent être titulaires d'un diplôme correspondant à la qualification requise pour l'emploi offert par cet Etat ou posséder une expérience professionnelle dans le domaine d'activité concerné. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ". La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ou d'une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. Constitue notamment un tel motif le risque avéré de détournement de l'objet du visa sollicité, lorsque l'administration établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l'étranger en France. S'agissant d'un visa sollicité en qualité de jeune professionnel, ce risque peut notamment résulter de l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été embauché par contrat à durée déterminée de douze mois pour occuper un poste de jardinier et d'employé de maison polyvalent chez des particuliers. Pour établir l'adéquation de sa qualification et de son expérience professionnelle sur l'emploi auquel il postule, le requérant produit, outre ce contrat de travail, son curriculum vitae ainsi qu'une attestation de stage et une attestation de travail au sein d'une société marocaine faisant état de ce qu'il a exercé les fonctions d'agent d'entretien des espaces verts comme stagiaire du 1er mars 2019 au 28 février 2020, puis comme salarié. Ces informations sont corroborées par le relevé de la Caisse nationale de Sécurité sociale marocaine. Le requérant démontre, ainsi, posséder une expérience professionnelle dans le domaine d'activité concerné par l'emploi sollicité. Dans ces conditions, et alors que l'administration n'explique pas ce qu'il conviendrait de déduire de la circonstance qu'il a vingt-neuf ans et est célibataire et que la mention portée sur l'extrait de son casier judiciaire indiquant qu'il exerce la profession d'agriculteur est sans incidence, M. B est fondé à soutenir qu'en considérant que sa demande de visa était entachée d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. B le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 1er juin 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa de long séjour sollicité à M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros (mille deux cents) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 11 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2023. La rapporteure, H. HENGLa présidente, C. CHAUVET La greffière, C. GUILLAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
DTA_2216714_20231009
Données disponibles
- Texte intégral