TA938ème chambre (J.U)8ème chambre (J.U)Citée 1×
TA93 · 8ème chambre (J.U) — 22 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2216718_20250122
- Date
- 22 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2022, M. C A, représenté par Me Sacko, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme totale de 30 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence de relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : - la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'il n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 10 mai 2017 ; - il réside avec son épouse et leurs quatre enfants dans un logement d'une surface de 52 m² ce qui est inadapté à ses besoins. Ce logement est exigu et présente des problèmes de remontées d'odeurs de canalisation ; - il subit un préjudice moral et un préjudice financier. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur ces litiges. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient pas présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 10 mai 2017, désigné M. A comme prioritaire et devant être logé en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. A a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 27 avril 2022. Cette demande a été implicitement rejetée. M. A demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation des préjudices subis. Sur la responsabilité : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. 4. D'une part, la carence fautive de l'Etat à assurer le logement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard demandeur, au titre des seuls troubles dans les conditions d'existence qu'elle a entraînés pour ce dernier. Il s'ensuit que la demande en réparation du préjudice financier résultant du maintien de l'intéressé dans un logement exigu dont le montant du loyer mensuel s'élève à 1 100 euros doit être rejetée. 5. D'autre part, la commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. A le 10 mai 2017 au motif qu'il occupe un logement sur-occupé. Il résulte de l'instruction que depuis le 1er octobre 2015, M. A occupe avec son épouse et leurs quatre enfants nés en 2004, 2007, 2012 et 2013, un logement d'une superficie de 52 mètres carrés, lequel n'est donc pas sur-occupé. Le requérant n'établit en outre pas les problèmes de remontées d'odeurs de canalisations qu'il allègue. Il résulte également de l'instruction que le montant mensuel du loyer de ce logement s'élève à 1 000 euros par mois, que le ménage perçoit des prestations sociales d'un montant de 2 508,66 euros, et que le logement n'est donc pas inadapté aux capacités financières du requérant. Dans ces conditions, M. A n'établit pas que la carence de l'Etat est de nature à lui avoir causé des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence engageant ainsi sa responsabilité. Par suite, les conclusions à fin d'indemnisation de M. A doivent être rejetées. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée y compris ses conclusions présentées au titre des frais liés à l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Sacko et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025. La magistrate désignée D. BLa greffière Y. Boudekak-Bouanani La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9322 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2216718_20250122
CAA755 mars 2026
DCA_24PA04758_20260305Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre (J.U)
- Formation
- 8ème chambre (J.U)
- Date
- 22 janvier 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2216718_20250122
Données disponibles
- Texte intégral