TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 14 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2216719_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 août 2022, l'EURL Zohara International, représentée par Me Tourrou, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2013 et 2014, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, des impositions supplémentaires de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de taxe additionnelle à cette cotisation mises à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 ainsi que l'amende prévue à l'article 1840 J du code général des impôts et de la retenue à la source auxquelles elle a été soumise au titre de l'année 2014 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en refusant la déduction à titre de charges de loyers relatifs à une pièce à usage de bureau, à un local à usage de showroom et à des locaux à usage d'habitation destinés à héberger des clients étrangers au motif que la contrepartie qu'elle retire de la prise en charge de ces loyers n'est pas exclusive, l'administration a commis une erreur de droit ; - ayant décidé de prendre en charge la totalité des frais de publicité, de promotion et de séminaires liés à la distribution de ses produits en Algérie et de ne pas facturer à sa filiale algérienne les dépenses de personnel qu'elle supporte à son profit, elle se prévaut des dispositions de l'article 57 du code général des impôts et demande le bénéfice de l'instruction BOI-BIC-BASE-80-10-10 relative à la détermination des prix de transferts, du guide des prix de transfert à l'usage des PME ; - les rehaussements effectués en matière de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises sont contestés en conséquence ; - le vérificateur n'ayant pas démontré l'existence de distributions de bénéfices au profit de la société Helen B, la retenue à la source n'est pas fondée. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions relatives à la décharge des suppléments d'imposition résultant de la remise en cause de la taxe sur la valeur ajoutée déduite par anticipation sur les exportations non justifiées, aux rehaussements relatifs au profit sur le Trésor et aux provisions sur stock, qui ne sont pas motivées, ne sont pas recevables ; - les autres moyens soulevés par l'EURL Zohara International ne sont pas fondés. Par ordonnance du 21 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 19 juillet 2024 à 12 heures. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention fiscale conclue entre la France et l'Algérie du 17 octobre 1999 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Alidière, - les conclusions de M. Charzat, rapporteur public, - et les observations de Me Tourrou, représentant l'EURL Zohara International. Considérant ce qui suit : 1. L'EURL Zohara International, qui exerce une activité de commercialisation de tous produits et articles de parfumerie, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 2013 et 2014. A la suite de ce contrôle, l'administration fiscale lui a notifié des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2013 et 2014, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 ainsi que des impositions supplémentaires de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de taxe additionnelle à cette cotisation au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014. Ces impositions supplémentaires, ainsi que l'amende prévue à l'article 1840 J du code général des impôts et la retenue à la source auxquelles la société a été soumise au titre de l'année 2014, ont été mises en recouvrement le 31 octobre 2019. Par la présente requête, l'EURL Zohara International demande la décharge de ces impositions. Sur les conclusions aux fins de décharge : En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés : S'agissant des loyers : 2. En vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l'acte par lequel une entreprise décide de s'appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. 3. L'EURL Zohara International fait valoir que l'administration a, à tort, refusé d'admettre en déduction les loyers qu'elle acquitte pour des logements situés 7, rue Littré, 180, boulevard Saint-Germain, 26, rue des Rosiers et 61, rue de Vaugirard à Paris. 4. En premier lieu, si la proposition de rectification du 24 juillet 2017 mentionne ponctuellement, s'agissant du bureau de la rue Littré et des appartements de la rue des Rosiers et de la rue de Vaugirard, qu'il n'est pas établi que ces locaux sont loués dans l'intérêt exclusif de l'entreprise, il résulte de l'instruction, notamment du surplus de la motivation de ce chef de rehaussement dans cette proposition de rectification, de sa motivation dans celle du 12 décembre 2016 relative à l'exercice clos en 2013 et de sa motivation dans les réponses aux observations du contribuable des 17 mars 2017 et 6 octobre 2017 ainsi que des comptes-rendus du recours hiérarchique du 12 février 2018 et de l'interlocution départementale du 20 février 2019, que la remise en cause de la déduction de ces loyers à titre de charges est plus largement fondée sur l'absence d'engagement de cette dépense dans l'intérêt de la société. 5. En deuxième lieu, l'EURL Zohara International a comptabilisé comme charges déductibles, au titre des deux exercices clos en 2013 et 2014, respectivement 6 050 euros et 6 000 euros correspondant à une quote-part du loyer du domicile personnel de sa gérante, Mme A B, situé 7, rue Littré dans le 6ème arrondissement de Paris. Si la société requérante fait valoir que cette quote-part correspond à l'utilisation, par la gérante, d'un bureau dans son logement lorsque celle-ci ne peut se rendre à son siège social, l'EURL Zohara International n'a apporté, alors qu'elle est seule en mesure de le faire, aucun élément de nature à justifier de l'affectation des locaux en cause à un usage professionnel. A l'inverse, l'administration relève que la société n'a apporté aucun contrat de bail ou d'assurance mentionnant un usage professionnel, que la gérante n'a déclaré aucun revenu foncier, que l'appartement occupé par la gérante et sa fille comporte trois pièces incompatibles avec l'existence d'un bureau, qu'aucune division fiscale n'a été déclarée au service des impôts des particuliers en vue de l'affectation d'une partie du logement à un usage professionnel ou encore qu'aucune cotisation foncière des entreprises n'a été acquittée. Dès lors, le logement personnel de Mme A B ne peut être regardé comme étant utilisé, pour partie, à usage professionnel. Dans ces conditions, l'EURL Zohara International n'est pas fondée à soutenir que les charges réintégrées dans ses résultats au titre des loyers du 7, rue Littré étaient déductibles. 6. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que l'entreprise requérante a pris à bail un appartement d'une superficie de 161 m² situé au 180, boulevard Saint-Germain dans le 6ème arrondissement de Paris. A cet égard, le contrat de bail conclu entre l'EURL Zohara International et la SCI Rive Gauche, détenue à 10 % par Mme A B, sa gérante, et 90 % par l'EURL Zohara International, elle-même détenue à 100 % par Mme A B, précise, en son article 3, que " les locaux sont exclusivement destinés à usage de show-room, à savoir présentation des produits commercialisés aux clients et prospects ; organisation de réunions commerciales, réunions de négociation contractuelles et de conclusions de contrats ". Pour remettre en cause la déduction de la somme de 65 978,33 euros correspondant aux loyers payés, ainsi qu'un montant de 3 300 euros au titre des charges locatives, l'administration a relevé, qu'en réponse à sa demande de pièces, la société n'a produit que des factures d'ameublement. La nature des biens achetés tels que lave-linge, linge de maison, rideaux, meubles ou encore électroménager ne permet pas, à elle seule, de conclure à l'aménagement d'un showroom. De plus, le service vérificateur n'a pu visiter les locaux en cause, la société requérante faisant valoir que le showroom n'existait plus à ce jour et que le local était loué à un tiers, sans néanmoins apporter de justificatifs quant à la fin du bail. En outre, aucune déclaration de locaux professionnels n'a été déposée au service des impôts des entreprises. Dans ces conditions, l'usage de showroom du bien n'est pas établi de sorte que les dépenses afférentes au local situé 180, boulevard Saint-Germain à Paris n'ont pas été engagées dans l'intérêt de l'entreprise. 7. En quatrième lieu, l'EURL Zohara International prend en charge le loyer de deux logements situés aux 26, rue des Rosiers et 61, rue de Vaugirard à Paris. Pour refuser d'admettre en déduction les loyers de ces deux logements, l'administration a estimé que les charges n'étaient pas engagées dans l'intérêt de l'entreprise, faute de justificatif probant de l'accueil de clients étrangers dans ces logements. La société requérante, qui ne produit, dans le cadre de l'instance, aucun document, se borne à réitérer que les deux logements ont uniquement pour but d'accueillir des clients étrangers lors de leur séjour en France. Elle ne justifie, ainsi, pas du caractère professionnel de ces dépenses. 8. Il résulte de ce qui a été dit des points 4 à 7 du présent jugement que l'administration a, à bon droit, estimé que les dépenses de loyer en cause n'avaient pas été engagées dans l'intérêt de l'EURL Zohara International et que leur prise en charge, par l'entreprise requérante, constituait un appauvrissement volontaire constitutif d'un acte anormal de gestion. S'agissant des transferts de bénéfices : 9. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges (). ". L'article 57 du même code dispose : " Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. Il est procédé de même à l'égard des entreprises qui sont sous la dépendance d'une entreprise ou d'un groupe possédant également le contrôle d'entreprises situées hors de France. () ". 10. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment des propositions de rectification des 12 décembre 2016 et 24 juillet 2017 ainsi que des réponses aux observations du contribuable des 17 mars 2017 et 6 octobre 2017, que la réintégration dans les bases d'imposition de l'EURL Zohara International de frais de publicité, de promotion et de séminaires engagés dans l'intérêt de la société de droit algérien Helen B, dont elle détient 70 % du capital, n'est pas fondée sur l'article 57 du code général des impôts mais sur les dispositions de l'article 39-1 du code général des impôts permettant de refuser la déduction des charges qui n'ont pas été engagées dans l'intérêt de l'entreprise. De même, la réintégration dans les bases d'imposition, au titre de recettes omises, n'est pas fondée sur l'article 57 du code général des impôts mais sur l'existence de prestations non facturées fournies sans contrepartie. A cet égard, l'administration n'est pas, contrairement à ce que soutient l'entreprise requérante, tenue de mettre en œuvre la procédure mentionnée à l'article 57 du code général des impôts. Par suite, le moyen tiré de ce que l'administration aurait fait une mauvaise application de l'article 57 du code général des impôts doit être écarté. 11. En second lieu, l'EURL Zohara International ne peut se prévaloir utilement de la doctrine référencée BOI-BIC-BASE-80-10-10, relative aux prix de transfert, dès lors que les rehaussements litigieux ne sont pas fondés sur ces dispositions. En ce qui concerne la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et sa taxe additionnelle : 12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés des points 2 à 11 du présent jugement, l'entreprise requérante n'est pas fondée à demander la décharge des impositions supplémentaires de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de sa taxe additionnelle mises à sa charge. En ce qui concerne les retenues à la source : 13. Aux termes du 1 de l'article 109 du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus distribués / : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. / (.) ". Le 2 de l'article 119 bis du même code dispose dans sa version alors en vigueur : " Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France () ". Selon les dispositions du 2 de l'article 1672 de ce code : " La retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis est versée au Trésor par la personne qui assure le paiement des revenus. () ". Enfin, aux termes de l'article 10 de la convention fiscale franco-algérienne du 17 octobre 1999 : "1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. / 2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident et, selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder : / a. 5 % du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui détient directement ou indirectement au moins 10 % du capital de la société qui paie les dividendes ; / b. 15 % du montant brut des dividendes dans tous les autres cas () / 4. Le terme " dividende " employé dans le présent article désigne () les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l'Etat contractant dont la société distributrice est un résident () ". 14. Il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification du 24 juillet 2017, que le vérificateur a regardé comme constituant des revenus distribués, une somme de 246 375 euros correspondant, d'une part, à la moitié des frais de publicité exposés par l'entreprise requérante en vue de l'organisation de trois soirées en Algérie et, d'autre part, à des prestations de services non rémunérées. A cet égard, si la société requérante se prévaut de l'absence de démonstration, par l'administration, de ce que les revenus réputés distribués ont bénéficié à sa filiale, la société Helen B, il résulte de l'instruction que les trois soirées, dont les frais ont été admis en déduction à hauteur de 50 %, ont été organisées en Algérie pour les clients de sa filiale algérienne, la société Helen B. S'agissant des prestations non rémunérées, l'administration démontre que l'entreprise requérante a réalisé, avec son propre personnel, des prestations de services telles que des prestations administratives, de marketing ou encore de formation pour le compte de sa filiale. La société Helen B doit, ainsi, être regardée comme étant la bénéficiaire des revenus réputés distribués. Dans ces conditions, le service était fondé à regarder la somme de 246 375 euros comme constituant des revenus distribués à la société algérienne Helen B et à la soumettre, en conséquence, à la retenue à la source prévue par le 2 de l'article 119 bis du code général des impôts. 15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de l'EURL Zohara International doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : La requête de l'EURL Zohara International est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Zohara International et à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Roux, présidente, M. Amadori, premier conseiller, Mme Alidière, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025. La rapporteure, A. ALIDIERE La présidente, M-O LE ROUX La greffière, V. FLUET La République mande et ordonne la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/1-
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
DTA_2216719_20250114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel